Cass Crim 8 Janvier 2003
L'homme se pourvoi alors en cassation et soutient d'une part qu'il n'existe pas de complicité sans infraction principale punissable; ensuite qu'il n'a été poursuivie qu'en tant que complice du délit et donc que le cour d'appel ne pouvait pas le condamner comme auteur principal La question qui c'est alors posé à la cour de cassation est de savoir si l'instigateur d'une infraction pouvait être poursuivi alors même que l'auteur de celle ci était relaxé. Cass. Crim. 8 janvier 2003. La cour de cassation rejette le pourvoi au motif que, du moment qu'un fait principal punissable a été constatée, même en l'absence de l'auteur de l'infraction cela n'exclu pas la culpabilité du complice. I. La nécessité d'un fait principal avéré A.
Cass Crim 8 Janvier 2003 Cast
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Cass Crim 8 Janvier 2003 Dvd
Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires; Avocat général: M. Frechede; Greffier de chambre: M. Souchon; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre; Références: Code de procédure pénale 411, al. 1er, 416 Décision attaquée: Cour d'appel de Lyon, 27 février 2002 Publications: Proposition de citation: Cass. Crim., 22 janvier 2003, pourvoi n°02-82316, Bull. crim. criminel 2003 N° 17 p. Cass crim 8 janvier 2003 cast. 68 Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 17 p. 68 Télécharger au format RTF Composition du Tribunal: Origine de la décision Formation: Chambre criminelle Date de la décision: 22/01/2003 Date de l'import: 14/10/2011 Fonds documentaire: Legifrance
Cet enfant vivait depuis l'âge d'un an avec sa grand-mère. Une action civile a été ouverte pour la réparation des conséquences dommageables de cet incendie provoqué par le mineur. Par un arrêt en date du 1er juillet 2003, la cour d'appel de Colmar déclare la grand-mère du mineur civilement responsable des conséquences dommageables de l'incendie. En effet, les juges avançaient que la grand-mère avait, avec l'accord des parents de l'enfant fautif, « la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie du mineur ». Un pourvoi en cassation est formé. La chambre criminelle de la Cour de cassation a été amené à se prononcer sur l'imputation d'une responsabilité du fait d'autrui au sein d'une famille. Ainsi, la cohabitation entre les parents et leur enfant de treize ans existe-t-elle toujours si ce mineur vit avec sa grand-mère depuis l'âge d'un an? Fiche d'arrêt - Cass. crim., 8 janvier 2003. Par un arrêt rendu le 8 février 2005, la Cour de cassation répond par la positive à la problématique à laquelle elle était confrontée. De cette manière, la chambre criminelle casse et annule la décision rendue par la cour d'appel de Colmar au motif que « la circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l'autorité parentale, à sa grand-mère, n'avait pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ceux-ci ».