Article L 136 7 Du Code De La Sécurité Sociale Au Cameroun
CE, 8 e et 3 e sous-sect., 17 juin 2015, n o 390001, M. A., Inédit au Recueil Lebon, K. Ciavaldini, rapp. ; B. Bohnert, rapp. publ. Les dispositions du I de l'article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ont modifié l'article L. Expatrié : Comment bénéficier de l'exonération CSG CRDS ?. 136-7 du code de la sécurité sociale afin d'assujettir aux prélèvements sociaux, lors de leur inscription au bon ou contrat, la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats de capitalisation dits « multi-supports ». Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte notamment à l'exigence de prise en compte des facultés contributives qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC invoquée.
Article L 136 7 Du Code De La Sécurité Sociale N France
Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée. II (supprimé) III. QPC portant sur l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale | La base Lextenso. -Il est institué une contribution sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos. Cette contribution est, d'une part, de 11, 2% sur une fraction égale à 68% du produit brut des jeux automatiques des casinos et, d'autre part, de 13, 7% prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 69-20 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos.