Note Sur Les Nouveaux Articles 21- À 21- 5 De La Loi Du 10 Juillet 1965 Permettant À L’assemblée Générale De Donner Un Mandat Élargi Aux Membres Du Conseil Syndical.
L'Ordonnance du 30 octobre 2019 a créé les articles 21-1 à 21-5 et qui sont rentrée en vigueur le 1 er juin 2020. Jusqu'à présent le conseil syndical ne pouvait bénéficier d'une délégation de la part de l'assemblée générale que sur « un acte ou décision déterminée ». Avec ces nouveaux articles l'Assemblée générale des copropriétaires peut désormais confier aux membres du conseil syndical, lorsqu'il est composé d'au moins trois membres, le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité de l'article 24 de la loi. Cette délégation de pouvoir peut être accordée pour une durée maximale de deux ans, renouvelable sur décision expresse de l'Assemblée générale; à ce titre, l'article 21-1 dispose que: « L'assemblée générale fixe le montant maximum des sommes allouées au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs. ». Le conseil syndical pourra ainsi gérer directement les travaux d'entretien des parties communes et de maintien de l'immeuble en bon état (réparation des escaliers, réfection partielle de la toiture... ).
- Article 24 loi du 10 juillet 1965 legifrance
- Article 20 loi du 10 juillet 1965 copropriété
- Article 21 loi du 10 juillet 1965 la
Article 24 Loi Du 10 Juillet 1965 Legifrance
Mise en concurrence: combien faut-il fournir de devis? A partir de combien de devis peut-on considérer que la mise en concurrence obligatoire est respectée? Voici un sujet récurrent, surtout en période d'assemblées générales. Malgré tout, il faut apporter des précisions sur cette notion. I - Le vote et les modalités de la mise en concurrence Il faut partir de l'article de base, c'est-à-dire de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965: « L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats autre que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire ». Par ailleurs, l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967 précise les modalités de cette mise en concurrence: « La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévu par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises ».
Article 20 Loi Du 10 Juillet 1965 Copropriété
Article 21 Loi Du 10 Juillet 1965 La
Toutefois, cette obligation figurant à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 est d'ordre public. Tout manquement à cette disposition serait en conséquence susceptible d'être sanctionné par la nullité. Aussi, en l'absence de respect de l'obligation de mise en concurrence par le conseil syndical, tout copropriétaire, pourrait introduire un recours en annulation de la décision d'assemblée générale désignant ou renouvelant un syndic. L'issue d'une telle instance demeure pour l'instant particulièrement incertaine en l'absence de jurisprudence venant sanctionner cette obligation. En tout état de cause, ni le syndic ni le syndicat des copropriétaires ne devraient être sanctionnés étant donné que l'obligation de mise en concurrence pèse sur le conseil syndical. Le conseil syndical n'étant pas pourvu de la personnalité morale, la sanction du non-respect de cette obligation apparait assez complexe. Quelles sont les exceptions à une telle obligation? Sont exonérées de cette obligation les copropriétés n'ayant pas institué de conseil syndical.
Bien que celle-ci soit censée fixer le montant dudit budget, gare aux lendemains douloureux des conseils syndicaux qui dépenseront en oubliant de compter au plus juste, surtout pour des engagements de travaux, à ceux qui dépasseront l'enveloppe budgétaire arguant qu'elle était trop faible, et dans ce dernier scénario, quid de l'imputation de l'excédent de la dépense entre un vendeur et un acquéreur au moment d'une vente? Qui d'ailleurs déterminera sans risque d'erreur, les dépenses relevant du budget ou celles qui entrent dans le cadre des travaux? Curieusement, les pouvoirs publics semblent conscients des litiges pouvant naître de telles dispositions car il a été prévu que: «le syndicat des copropriétaires souscrit, pour chacun des membres du conseil syndical, une assurance de responsabilité civile» (art. 21-4 de la loi). On n'a pas fini d'entendre parler de cette délégation! Alain Laux, Directeur d'une union de services