Actions En Justice : Les Délais De Prescription Ont Changé - L'express L'entreprise
Par principe, le délai de prescription de cinq ans applicable aux obligations nées entre commerçants court à compter de la date de la production de la facture…à moins que cette production soit tardive. L'article L. 110-4 du code de commerce dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes». Se pose dès lors la question du point de départ de ce délai de prescription. La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de considérer que ce délai courrait à compter de l'exigibilité de l'obligation, soit à la date de délivrance de la facture (Com., 5 décembre 2018, n°17-16. 282). L'article L. 441-9 du code de commerce dispose que « le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services ». Quid lorsqu'il existe un décalage temporel entre la date de réalisation de la prestation et celle de la délivrance de la facture, autrement dit lorsque le vendeur décide d'adresser sa facture, non pas « dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services » mais après celle-ci?
- L 110 4 du code de commerce belge
- L 110 4 du code de commerce mauricien
- L 110 4 du code de commerce vente
L 110 4 Du Code De Commerce Belge
Toute action en justice doit être engagée dans un certain délai. Passé ce délai, même si la demande est fondée, elle ne sera pas examinée par les juges: on dit qu'il y a prescription. La loi 2008-561 du 17 juin 2008 vient de modifier les règles de la prescription. Cette réforme, d'application immédiate, a des conséquences importantes pour les entreprises. Premier point majeur: le délai de la prescription commerciale est ramené de dix ans à cinq ans. L'article L. 110-4 du Code de commerce stipule désormais: "Les obligations nées de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. " Ce délai de cinq ans vaut en particulier pour le recouvrement d'une créance. Autre modification: un nouvel article du Code de la consommation (L. 137-2) fixe à deux ans le délai de prescription des actions intentées par les professionnels à l'encontre des consommateurs pour les biens ou les services qu'ils leur ont fournis.
Les actions entre commerçants sont soumises à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, selon lequel « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçant et non-commerçant se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Malgré la réserve relative aux « prescription spéciales plus courtes », il est admis que la garantie légale contre les vices cachés est soumise à une double prescription: l'action de l'acheteur doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice caché, selon l'article 1648 du code civil, et dans le délai de 5 ans de l'article L. 110-4 précité. D'où la question suivante: quel est le point de départ de cette prescription quinquennale? En apparence simple, la question reçoit pourtant des réponses contradictoires en doctrine et en jurisprudence. Pour ceux qui considèrent qu'en matière de commerce il faut privilégier la rapidité, le point de départ devrait être fixé à la date à laquelle le contrat de vente devient parfait, au risque de priver l'acheteur de toute garantie lorsque le vice caché est découvert plus de cinq ans plus tard.
L 110 4 Du Code De Commerce Mauricien
Le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente initiale, intervenue le 18 mars 2008, de sorte que l'action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée les 9 et 10 février 2016, était manifestement irrecevable, l'action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire. Cass. Civ. I, 6 juin 2018, 17-17438, Publié au bulletin l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale, ce qui interdit de déclarer recevables des demandes en garantie dirigées contre les fournisseurs des marchandises litigieuses. Cass. Com., 16 janvier 2019, 17-21477, Publié au bulletin De la même façon, le point de départ du délai de prescription de l'article L.
110-4, I, du code de commerce auquel était soumise l'action contractuelle directe d'un Maître d'ouvrage contre un des fournisseurs de son entrepreneur, fondée sur la non-conformité de matériaux, doit être fixé à la date de leur livraison à cet entrepreneur. Cass. III, 7 juin 2018, 17-10394, Publié au bulletin Rappelons qu'en matière de vente "civile", l'article 2224 du Code Civil devrait normalement faire courir le délai de prescription de 5 ans à compter du moment où le titulaire de l'action a été en mesure d'agir, cette durée ne pouvant être plus longue que 20 ans courant à compter de la naissance du droit. (Art. 2232 du Code Civil). Toutefois, l'article 1646 du Code Civil soumet également l'acheteur au bref délai de 2 ans à compter de la découverte du vice pour agir. Le bref délai de l'action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur à l'encontre de son fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l'acquéreur, mais de la date où l'intermédiaire ou l'entrepreneur est lui-même assigné ou, en l'absence d'assignation, à la date où le paiement d'une somme d'argent lui est réclamé Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juin 2016, 15-17.
L 110 4 Du Code De Commerce Vente
selon l'article L 218-1 du Code de la Consommation, et par dérogation à l'article 2254 du code civil, au contrat passé entre un professionnel et un consommateur qui ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. Il s'agit d'une règle d'ordre public.
Pour d'autres, le point de départ devrait être retardé jusqu'à la date à laquelle la garantie peut effectivement être exercée, par exemple jusqu'à la date de première mise en circulation lorsque la vente porte sur un véhicule. La question du point de départ de la prescription trouve un écho particulier en présence de contrats dans lesquels la livraison est « différée », parfois de plusieurs années, car la chose vendue est un bien « complexe ». Dans ces hypothèses, il arrive que l'acheteur ne soit mis en possession de la chose qu'il acquise que des années après la signature du contrat et qu'il en faille encore plusieurs pour que le vice caché se révèle. Si le point de départ de la prescription est la date de signature du contrat de vente, l'acheteur risque de se trouver dépourvu de toute possibilité d'agir sur le terrain de la garantie légale contre les vices cachés. Si, au contraire, le point de départ est retardé jusqu'à la date à laquelle l'acquéreur a pu effectivement éprouver le fonctionnement de la chose, cette même garantie pourra être exercée.