L 233 16 Du Code De Commerce Haitien
Code de commerce: article L233-17 Article L. 233-17 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-16, les sociétés mentionnées audit article sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe: 1° Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés et qu'elles n'émettent pas des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables. Code de commerce - Article L233-16. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associés de l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s'y opposent pas; 2° Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, pour deux des trois critères mentionnés à l'article L.
L 233 16 Du Code De Commerce Vente
Nous présentons ci-dessous les principaux seuils concernés en matière de comptabilité et de désignation de commissaire aux comptes. Les principaux seuils comptables et d'audit légal concernés par le nouveau mode de calcul de l'effectif moyen
Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. L 233 16 du code de commerce vente. 1111-2 susmentionné. Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées. III. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles". Ces nouvelles modalités de calcul de l'effectif salarié s'appliquent aux exercices comptables ouverts à compter du 9 février 2020 (lendemain de la publication au journal officiel des décrets n° 2020-101 et n° 2020-100).