Article L 621 31 Du Code Du Patrimoine
421-6 du Code de l'urbanisme et réprimée par l'article L. 624-3 du Code du patrimoine, les articles L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme Lire la suite… Urbanisme · Bois · Champ de visibilité · Architecte · Carreau · Permis de construire · Patrimoine · Ministère public · Bâtiment · Laiton 3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2013, n° 1200348 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme: « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621 -30-1 du code du patrimoine, […] le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621 - 31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
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Article L 621 31 Du Code Du Patrimoine
Article L621-31 Entrée en vigueur 2018-11-25 Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
Article L 621 31 Du Code Du Patrimoine Naturel
Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit par l'autorité administrative dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article L. 621-31 et dans les cas prévus aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article. Dernière mise à jour: 4/02/2012
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En revanche, la Haute Juridiction ne s'était jamais prononcée sur l'appréciation ministérielle selon laquelle la covisibilité doit s'apprécier depuis les lieux aisément accessibles au public, incluant par exemple un belvédère ouvert au public, mais excluant les vues depuis un hélicoptère ou le sommet d'un clocher (QE Mme Zimmermann, JO AN du 29 janvier 2001).