Décret 88 145 Du 15 Février 1988
L'évaluation, réservée auparavant aux agents en CDI, est étendue aux agents en CDD d'une durée supérieure à un an, et doit être précédée d'un « entretien professionnel » (article 1-3). Les conditions de cet entretien ont été strictement définies: points à aborder lors de l'entretien, critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée, modalités d'organisation de l'entretien. Une procédure de révision est même prévue désormais, impliquant la saisine de la commission consultative paritaire. Il est à souligner ensuite l'insertion d'un article 2-1 interdisant le recrutement d'agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides pour pourvoir des emplois dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Décret n°88-145 du 15 février 1988 | Doctrine. Le contenu du contrat (qui ne peut désormais plus prendre la forme d'une « décision administrative ») est précisé par l'article 3: fondement, définition du poste, conditions d'emploi et de rémunération, motif de remplacement, etc. De plus, la période d'essai est désormais strictement encadrée (durée, modalités de licenciement au cours de cette période) (article 4).
Décret 88 145 Du 15 Février 1988 Price
Ce congé sans rémunération peut être accordé pour une durée maximale de 3 ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de 6 ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée. L'agent doit solliciter de son administration d'origine le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins 2 mois avant le terme du congé. Décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : Quelles modifications depuis le 1er janvier 2016 ?. L'agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 33 et 34 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Dans le cas où il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. L'agent qui, au terme du congé, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est présumé renoncer à son emploi. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité. Un congé de même nature ne peut être accordé que si l'intéressé a repris ses fonctions pendant 3 ans au moins.