L 252 A Du Livre Des Procédures Fiscales
OUI: l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par l'Etat, un établissement public, une collectivité territoriale, un établissement public local ou la régularité formelle de l'acte de poursuite, suspend la force exécutoire du titre ou de l'acte. Pour l'Etat à l'exclusion de ses établissement publics ( voir en ce sens Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/11/2013, 13BX01847, Inédit au recueil Lebon),, il faut faire une réclamation préalable obligatoire avant de saisir la juridiction compétente. L 252 a du livre des procédures fiscales le. 1) Pour les collectivités territoriales, les établissements public locaux et les établissements publics de santé, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriale dispose que: « (…) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
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Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. Article L252 A du Livre des procédures fiscales : consulter gratuitement tous les Articles du Livre des procédures fiscales. » L'article 119 du décret précité disposant ensuite que: « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l' 'article 118. » L'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précise que: « Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur la somme en principal, sur les majorations, sur les frais de poursuites et sur les intérêts, dans la limite pour une même créance d'un montant de 76 000 €. Le ministre chargé du budget peut consentir des remises de même nature, dans la limite pour une même créance d'un montant compris entre 76 000 € et 150 000 €.
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Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence. La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat désigné ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate. L 252 a du livre des procédures fiscales francais. III. - Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des mesures conservatoires prévues au I, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. Il en va de même pour la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle vise.
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Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. L 252 a du livre des procédures fiscales 5. (…) » Dès lors, la demande de sursis à l'exécution en référé suspension de ce titre jusqu'à ce que le juge du fond statue serait sans objet et par suite irrecevable. 2) Pour l'Etat à l'exception de ses établissements publics, l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que: « Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables: 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité; 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite.
La circulaire interministérielle n° BCRE11077021C du 21 mars 2011 rappelle les règles de présentation auxquelles doivent obéir les titres de recettes exécutoires émis par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Pour les services publics d'eau potable, il conviendra également d'observer les prescriptions posées par l'arrêté du 10 juillet 1996 (modifié en 2008) relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées (lien vers la circulaire de 1998 l'arrêté, antérieure à la modification de 2008). Le titre doit, entre autres, indiquer les délais et voies de recours. L'absence de mention des voies et délais de recours exposera plus la collectivité ou l'établissement public à un risque contentieux. Article L252 A du Livre des procédures fiscales | Doctrine. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5, précité, du CGCT le délai de recours contre le titre de recette en lui-même est de deux mois au risque sinon de ne pouvoir opposer la prescription de l'action contentieuse: […] 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.