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Cette dernière interjetait appel en soulevant à nouveau l'incompétence territoriale de la juridiction. Le 13 octobre 2004, le cour d'appel de Chambéry rejetait la demande de la société Blanche Porte selon le motif qu'il s'agissait d'un quasi-contrat noué entre cette dernière et Mme Vallet, celle-ci bénéficiait de l'option de compétence prévu par le 2ème alinéa de l'article 46 du Code de procédure civile et que par conséquent le tribunal de son domicile était territorialement compétent. [... ] aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Civad-Blanche Porte; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six. Fiche d'arrêt de la 2ème chambre civil de la cour de cassation du 7 juin 2006 Les faits: La société de vente par correspondance Blanche Porte, c'était engagée à adresser plusieurs cadeaux à Mme Vallet.
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M. X s'engageait, par la suite, à rembourser au FN un certain montant de frais. Ceci n'ayant pas eu lieu, le FN assigna M. X aux fins de paiement d'une certaine somme devant le tribunal de grande instance de Paris. M. X souleva une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de grande instance de Colmar. Cette dernière fut rejetée. Ce n'est qu'à la suite d'une procédure de contredit exercée par le défendeur que le tribunal de grande instance de Paris releva son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Colmar. Néanmoins, par voie d'appel, le FN invoqua l'existence de prestations dans la France entière, dont…Paris! Cet argument ne fut pas approuvé par la juridiction d'appel… C'est ainsi qu'au visa de l'article 46 du Code de procédure civile, la Cour de cassation n'approuva pas les juges du fond constatant que les prestations de M. X avait été effectuées sur tout le territoire français, si bien que le demandeur à l'action (FN) était parfaitement fondé à demander la compétence du tribunal de grande instance de Paris.
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Dans un arrêt destiné à une large publication, la Cour de cassation rappelle que si le litige ne porte pas sur la livraison d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service, le demandeur ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile Source: Cass., com., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-19466 B+P+I I – LES FAITS Un couple a signé un compromis de vente avec une SCI portant sur la cession de leur immeuble d'habitation situé à Royan. La SCI ayant refusé de réitérer la vente, les vendeurs ont assigné cette dernière en paiement d'une somme due au titre de la clause pénale prévue dans le compromis et de dommages-intérêts. Les demandeurs à l'action ont alors saisi le TGI de Saintes, l'immeuble d'habitation étant situé à Royan, ville située dans le ressort territorial du TGI de Saintes. En défense, la SCI soulève une exception d'incompétence de cette juridiction au profit du TGI de Compiègne dans le ressort duquel elle a son siège social.
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De nombreux contrats d'agents commerciaux prévoient qu'en cas de litiges entre l'agent et la société mandante, « le tribunal de commerce du lieu ou se trouve le défendeur sera seul compétent », et ce, malgré les zones géographiques, parfois vastes, ou l'agent peut être amené à exercer son activité (allant de plusieurs départements, à plusieurs régions, voire la France entière... ). L'agent souhaitant donc assigner la société en justice n'aurait a priori non seulement pas le choix de la compétence dite « territoriale » ni même le choix de la compétence dite d' « attribution ». Néanmoins, quelle est en droit interne la véritable portée d'une telle clause? C'est à cette question que nous tenterons d'apporter une solution, eu égard à la qualité d'agent commercial. S'agissant de la compétence territoriale, rappelons que l'article 48 du Code de procédure civile (qui n'est plus nouveau…) dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant (…) ».