Protocole De Sécurité Pour Les Opérations De Chargement Et De Déchargement - Point Org Sécurité
Juridique Transports: attention au protocole de sécurité! Un arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du Code du travail concernant les prescriptions d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure a prévu des mesures spécifiques de coordination à mettre en oeuvre entre une entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure effectuant le transport de marchandises pour des opérations de chargement et de déchargement sur un site. Les entreprises rencontrent de sérieuses difficultés dans l'application de cet arrêté dans un contexte où des rappels à l'ordre de l'Administration sont de plus en plus fréquents. Sont visées par cet arrêté les opérations exécutées par une entreprise extérieure effectuant le transport de marchandises en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise d'accueil. Par opération de chargement ou déchargement, on entend toute activité concourant à la mise en place ou à l'enlèvement, sur un engin de transport routier, de produits, matériels, déchets, matériaux de quelque nature que ce soit.
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En revanche, lorsque l'identité du transporteur n'est pas préalablement connue, il pourrait être alors recommandé d'établir un protocole de sécurité occasionnel simplifié, incluant au minimum un plan de circulation et une indication du quai de déchargement et qui sera complété sur place par le chauffeur avec le responsable de l'entreprise utilisatrice sur le quai de déchargement, pour ce qui concerne l'entreprise de transport. En cas de défaut d'établissement d'un protocole de sécurité, soit unique, soit occasionnel, ou en l'absence de vérification par l'entreprise d'accueil que le chauffeur est en possession dudit protocole de sécurité, c'est la responsabilité de cette dernière qui sera retenue en cas d'accident. En revanche, le non-respect des dispositions du protocole de sécurité par le chauffeur entraînera la responsabilité du transporteur. L'enjeu Réduire les risques liés à la sécurité des biens et des personnes lors des opérations de chargement et de déchargement de marchandises.
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Il faut entendre par opération de chargement et de déchargement toute activité concourant à la mise en place sur ou dans un engin de transport routier, ou à l'enlèvement de celui-ci, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit. Art. 2. - Les opérations de chargement et de déchargement, telles que définies à l'article précédent doivent faire l'objet d'un document écrit dit << protocole de sécurité >> remplaçant le plan de prévention prévu aux articles R. 237-7 et suivants. Le protocole de sécurité comprend toutes les indications et informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération et les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées à chacune des phases de sa réalisation. Ces informations concernent notamment: 1.
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En ce qui concerne l'entreprise de transport, le protocole de sécurité devra préciser les caractéristiques du véhicule, la nature et le conditionnement des marchandises, ainsi que les précautions liées à la nature des produits transportés. Obligatoire à chaque opération, sauf celles jugées répétitives Un protocole de sécurité doit, en principe, être établi préalablement à chaque opération, sauf lorsque celle-ci revêt un caractère répétitif. Seront considérées comme répétitives les opérations de chargement et de déchargement qui portent sur des produits et des substances de même nature effectuées sur des emplacements identiques avec le même mode opératoire et mettant en oeuvre le même type de véhicule ou le même matériel de manutention. Les responsabilités Une première série de difficultés tient aux modalités de transmission du protocole de sécurité. Lorsque le transporteur est identifié au préalable, il conviendra de lui rappeler l'obligation mise à sa charge de transmettre le protocole de sécurité au chauffeur.
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Il reste applicable aussi longtemps que les employeurs concernés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n'ont subi aucune modification significative, dans l'un quelconque de leurs éléments constitutifs. Art. 5. - Dans le cas où le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil, ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, en dérogation aux dispositions de l'article 3, l'employeur de l'entreprise d'accueil ou son représentant doit fournir et recueillir par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité. Art. 6. - Un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, est tenu à la disposition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises concernées, ainsi que de l'inspecteur du travail, par les chefs d'établissement de l'entreprise d'accueil et de l'entreprise de transport. Art. 7. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le transporteur: les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements; la nature et le conditionnement de la marchandise; les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés, notamment celles qui sont imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses. la nature et le conditionnement de la marchandise.
□ Un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, est tenu à la disposition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises concernées, ainsi que de l'inspecteur du travail, par les chefs d'établissement de l'entreprise d'accueil et de l'entreprise de transport.