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Le 20 février 2009, arguant du fait que l'organisme assureur n'avait pas respecté les obligations précontractuelles d'information prévues à l'article L. 132-5-1 du code des assurances en vigueur à l'époque des faits (version antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 déc. 2005; la règle substantielle, après la publication de cette dernière, a été reprise jusqu'à aujourd'hui à l'art. L. 132-5-2), le souscripteur renonça au contrat et demanda la restitution des sommes versées. L'assureur s'y opposa, prétextant que les manquements invoqués n'étaient pas constitués et, que la renonciation du souscripteur était abusive. La cour d'appel ayant désavoué l'assureur, le pourvoi de celui-ci invitait la Cour à préciser sa compréhension des conditions d'exercice de la faculté de résiliation, qu'il s'agisse de la nature de la faute commise par l'assureur ou de la bonne foi du souscripteur exerçant cette faculté. La faute de l'assureur La loi ouvre au souscripteur une faculté de renonciation au contrat d'assurance vie nouvellement souscrit.
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On comprend donc bien ici tout l'intérêt de bien saisir le moment d'exécution du contrat. Le démarchage dans l'assurance, cas de renonciation La loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 est venue insérer dans le code des assurances un article L 112-9 qui accorde au souscripteur personne physique concluant à des fins privées un contrat d'assurance à la suite d'un démarchage un droit de renonciation. C'est en quelque sorte une manière de protéger un peu plus le consommateur. Ce droit s'exerce comme pour de nombreux cas liés au démarchage jusqu'à quatorze jours calendaires à compter du jour de la conclusion du contrat. A peine de nullité d'ailleurs, la proposition d'assurance ou le contrat doit comporter la mention de ce droit. A noter que sont exclus de ce droit les contrats d'assurance de voyage ou de bagages, des contrats à durée maximum d'un mois ainsi que des contrats d'assurance vie déjà régis par l'article L 132-5-1 évoqué plus haut. Faculté de renonciation pour les assurances affinitaires En date du 17 mars 2014, la loi n°2014-344 accorde à l'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur la faculté de renoncer à son contrat dans un délai de 14 jours calendaires à compter de la souscription du contrat.
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L'assureur dispose également d'un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la lettre de renonciation pour remettre les primes déjà versées par le souscripteur. Il n'a pas le droit de réclamer une quelconque retenue. Les sommes non rendues par l'assureur produiront des intérêts. Le délai de renonciation peut-il être prorogé? Le délai dont dispose le souscripteur pour exercer sa faculté de renonciation prend en compte les jours fériés et les jours non travaillés, puisqu'il s'agit d'un délai calendaire. Il peut donc envoyer sa lettre de renonciation à la compagnie d'assurance jusqu'au 30e jour après la conclusion de son contrat, à 24 heures. Toutefois, pour que ce délai soit de rigueur, la faculté de renonciation de l'assuré doit avoir été mentionnée clairement dans le document envoyé par l'assureur avant la signature effective du contrat. En effet, l'assureur a l'obligation d'envoyer à l'assuré un document d'information avec les mentions obligatoires, permettant entre autres d'informer le souscripteur sur ses droits et les caractéristiques principales de son contrat d'assurance.
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En cas de défaut d'envoi d'une telle notice avant la conclusion du contrat, le délai peut être prorogé jusqu'à huit ans après que l'assuré a été informé de la conclusion du contrat. Le délai de 30 jours ne sera ensuite applicable qu'après l'envoi effectif des documents. Ces informations sont données à titre indicatif. Notre cabinet de courtage ne commercialise pas ce type de contrat.
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civ. 2, 19 mai 2016, n° 15-12. 767, FS-P+B+R+I N° Lexbase: A6221RP4; revirement par rapport à: Cass. 2, 7 mars 2006, 2 arrêts, n° 05-10. 366, FS-P+B N° Lexbase: A5091DNU et n° 05-12.
Ne saurait faire obstacle à la renonciation prorogée d'un contrat d'assurance vie l'organisme assureur qui, n'ayant pas fourni une notice d'information complète, ne démontre pas que l'exercice de cette renonciation, parce que sans lien avec la finalité assignée par la loi, est l'expression d'un abus de droit. Litige classique et solution attendue, quoique rigoureuse, dans une affaire ancienne. Si ancienne, du reste, que celle-ci donna lieu à deux premières décisions de la Cour de cassation (Civ. 2 e, 6 févr. 2014, n° 13-10. 406 et 8 déc. 2016, n° 15-26. 086, D. 2017. 1213, obs. M. Bacache, L. Grynbaum, D. Noguéro et P. Pierre; RTD civ. 377, obs. H. Barbier) sur des points de droit voisins, quoique différents, de ceux dont la Cour connut à l'occasion de la décision commentée. En 2006, un particulier chef d'entreprise souscrivit, par l'intermédiaire d'un spécialiste en gestion de portefeuille, un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il investit plus de vingt millions d'euros en dépit, entre 2006 et juillet 2009, de plusieurs rachats partiels.