L 376 1 Du Code De La Sécurité Sociale
Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. » Concrètement, l'appel à la cause devra avoir lieu avant l'audience pénale. Si l'appel à la cause de la Caisse de Sécurité Sociale n'a pas pu être régularisé avant l'audience pénale, la victime devra demander au Tribunal un « renvoi sur intérêts civils ». Cela signifie que le Tribunal ne rendra sa décision que sur le plan pénal, en ce qui concerne la culpabilité et la peine à l'égard de l'auteur de l'infraction. Sur le plan « civil », le Tribunal renverra alors l'affaire à une autre date d'audience, dite « sur intérêts civils », pour se prononcer uniquement sur l'indemnisation de la victime. Ainsi, en vue de cette audience sur intérêts civils, la victime prendra le soin de régulariser l'appel à la cause de la Caisse de Sécurité Sociale.
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L 376 1 Du Code De La Sécurité Sociale Ociale Luxembourg
376-1, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime. » L'assignation en intervention (acte d'huissier de justice) est nécessaire en cas de procès purement civil. En cas de procès pénal, une souplesse est tolérée en ce qui concerne le formalisme, pour s'adapter à la difficulté liée aux délais dans le cadre d'une procédure pénale. Il est ainsi admis de faire une mise en cause de la Caisse de Sécurité Sociale par lettre recommandée avec avis de réception. La Cour de cassation a rendu un avis très clair en la matière (avis n°16005 du 13 juin 2016 – demande n°16-70. 003): « L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale relatif au recours des tiers-payeurs s'applique devant toute juridiction appelée à statuer sur la liquidation de préjudices soumis au recours subrogatoire de caisses de sécurité sociale. L'obligation d'appeler ces caisses en déclaration de jugement commun s'impose donc devant les juridictions répressives.
Ce nouveau texte est une avancée pour les parties civiles qui n'étaient pas à même d'évaluer leur préjudice corporel au moment de l'audience correctionnelle et qui de fait n'auraient pas pensé à mettre en cause la caisse de sécurité sociale. Sur le plan procédural, cette disposition permet à la juridiction pénale de juger sans craindre une demande de renvoi de la partie civile pour mise en cause de l'organisme social.
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La prescription du recours contre tiers Le droit à recours fondé sur l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale est recevable quel que soit le fondement de la responsabilité invoqué et est soumis à la prescription quinquennale de droit commun (article 2224 du Code civil). Le recours contre tiers se prescrit donc dans les 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit (donc la CPAM) a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Déclarer l'accident à la Sécurité sociale Mais pour exercer son recours contre le tiers responsable, la CPAM doit être avisée du fait que les prestations versées à son assuré (ou à ses ayants droit) sont consécutives à un accident occasionné par la responsabilité d'un tiers (qu'il s'agisse d'une personne physique, majeure ou non, ou morale). Elle doit également connaître les coordonnées dudit tiers. La Sécurité sociale met à disposition un document de déclaration d'accident (références SG/DGM/DSS/31c-2011) qui peut être remis par le professionnel de santé que vous allez consulter suite à l'accident.
L'appel à la cause avant le jugement Lorsque l'on est victime d'une infraction pénale, on est en droit de réclamer une juste indemnisation des différents préjudices subis. Cette demande est formalisée par écrit avant le procès pénal ou verbalement à l'audience pénale. Mais attention: si vous avez bénéficié de soins pris en charge par votre caisse de Sécurité Sociale, vous devez impérativement appeler à la cause cette caisse pour que le jugement qui sera prononcé lui soit « commun et opposable ». Cette condition est prévue par l'article L. 376-1 alinéa 8 du Code de la Sécurité Sociale: « L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
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Si tel est le cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. >> À lire aussi - Recours des voisins et des tiers: principe et limites Exemples du recours contre tiers Le recours contre tiers est exercé par la Sécurité sociale chaque fois que le versement d'une prestation à un assuré social est consécutif à un accident mettant en cause un tiers dont la responsabilité peut être établie.
Elle est autorisée légalement à réclamer au responsable (ou à son assureur) les indemnités qu'elle a versées à son assuré social. Les limites du recours subrogatoire Si la loi autorise les caisses de Sécurité sociale à exercer un recours subrogatoire contre les tiers, celui-ci s'exerce poste par poste et par rapport aux seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge (capital décès, capital invalidité, indemnisation des arrêts de travail, hospitalisation, frais de soins, etc. ) et à l'exclusion de tous les préjudices à caractère personnel. Par exemple, l'indemnité perçue par la victime pour le prix de sa douleur (le pretium doloris) ou en réparation de son préjudice esthétique (cicatrices, boiterie, etc. ) ne peuvent faire l'objet du recours subrogatoire. Bon à savoir: conformément à l'article 1346-3 du Code civil, la subrogation ne doit pas nuire à la victime qui reste créancière de l'indemnisation lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales.