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1er). Examen de la nature des prestations: pour déterminer si des prestations sont distinctes et doivent donc être alloties, il convient le plus souvent d'examiner leur objet même. Examen des prestations, objet de votre consultation: le recours à des macro-lots (regroupement de corps d'état différents) est possible sous réserve d'une certaine homogénéité technique et/ou fonctionnelle des travaux inclus dans ces lots (démolition, gros oeuvre, clos-couvert, réseaux secs, réseaux humides…). A l'examen de la décomposition en lots de votre opération, il apparaît que les travaux inclus dans le lot 1 nous semblent trop hétérogènes. Allotissement code de la commande publique du. De ce fait, le lot n°1 constitue un macro lot, car il est constitué de prestations de nature très différente. Il appartient donc à votre collectivité de revoir le découpage du lot n°1 afin d'éviter tout risque de contentieux. Ainsi, le lot 1 pourrait être scindé en 3 lots distincts: – VRD / Démolition / GO – Cloison / Faux-plafond / Menuiserie intérieure – Carrelage / Faïence Les lots 3 et 6 semblent cohérents et peuvent se justifier d'un point de vue technique.
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L'allotissement et la libre définition du nombre de lots par le pouvoir adjudicateur Bien que le pouvoir adjudicateur soit lié par le respect du principe de l'allotissement, il peut « choisi ( r) librement le nombre de lots ». Ce choix sera déterminé en tenant compte « notamment des caractéristiques techniques, des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions » (article 10 du Code des marché publics). Allotissement code de la commande publique quebec. Au regard de l'adverbe « notamment », le pouvoir adjudicateur peut définir le nombre de lots en se référant à d'autres critères que ceux listés dans l'article 10 du Code des marchés publics. Il convient de souligner qu'en déterminant librement le nombre de lots, le pouvoir adjudicateur définie la consistance propre de chacun des lots. Le pouvoir adjudicateur peut « pour mieux assurer la satisfaction de ses besoins (…) s'adress(er) à une pluralité de cocontractants ou (pour) favoriser l'émergence d'une plus large concurrence, limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de consultation (CE, 20 février 2013, Société Laboratoire Biomnis).
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Le simple fait d'imposer un cadre commun de principes fondamentaux quant au cadre général auquel l'ensemble des fédérations sportives nationales sont soumises et de s'assurer que ces fédérations agissent bien dans ce cadren'est a priori pas un contrôle actif sur la gestion de ces fédérations au sens du c) du paragraphe 4 de l'article 2 de la directive 2014/24/UE. Ce n'est que si des règles et un profil de gestion très détaillés leur étaient imposés qu'un tel contrôle pourrait être caractérisé. Les simples contrôles de conformité, de légalité, d'équilibre du budget, de régularité des comptes, ne suffisent pas à établir un tel contrôle sur la gestion. Fiche n°6 : L’allotissement des marchés publics / Commande publique / Collectivités locales et intercommunalité / Politiques publiques / Accueil - Les services de l'État dans l'Aube. Il en irait autrement s'ils étaient assortis du pouvoir de restreindre l'autonomie de gestion des associations ou de leur imposer un comportement prédéterminé en matière de gestion.
L'acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d'attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal. L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13. La lettre de la DAJ, n°312 du 25 février 2021. L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix: 1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1, lorsqu'il agit en tant que pouvoir adjudicateur; 2° Parmi les informations qu'il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice.