Décret N° 72-678 Du 20 Juillet 1972
Si le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se prévaut dans un Etat membre de l'Union européenne, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France demande en outre l'équivalent du bulletin n° 2 auprès du casier judiciaire de cet Etat, par l'intermédiaire du casier judiciaire national. Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Si le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se prévaut dans un Etat avec lequel la France est liée par un accord de reconnaissance des qualifications professionnelles, il joint à sa demande un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité compétente de cet Etat. 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire ne cite cette loi. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Décret 72 678 Du 20 Juillet 1972 En
Ces cartes sont conformes à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie. La délivrance de la carte professionnelle est sollicitée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale qui se livre ou prête son concours aux opérations énumérées par l'article 1 er de la loi susvisée du 2 janvier 1970. Décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. La demande précise la nature des opérations pour lesquelles la carte est demandée. Elle indique, le cas échéant, que le demandeur entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme. Lorsque la demande est faite par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession, le domicile et le lieu de l'activité professionnelle de cette personne. Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle indique la dénomination, la forme juridique, le siège, l'objet de la personne morale ainsi que l'état civil, le domicile, la profession et la qualité du ou des représentants légaux ou statutaires.
» Article 7 Au premier alinéa du 3° de l'article 16-1, les mots: «, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat » sont supprimés. Décret 72 678 du 20 juillet 1972 la. Article 8 L'article 16-6 est ainsi modifié: 1° Le 4° est complété par les mots: «, sous réserve des dispositions du 6° du présent article »; 2° Il est inséré, avant le dernier alinéa, un 6° ainsi rédigé: « 6° Le cas échéant, une déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le déclarant, à l'occasion de l'opération pour laquelle la déclaration est faite, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission. » Article 9 L'article 35 est abrogé. Article 10 A l'article 36, les mots: « Sous réserve de l'application des dispositions du précédent article, » sont supprimés. Article 11 Au premier alinéa de l'article 55, les mots: « premier alinéa » sont remplacés par la référence: « 1° ».