Copie Exécutoire À Ordre Ou Nominative
Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles. Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute. La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original. Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux. Copie exécutoire à ordre ou nominatives. Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe. Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page.
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Cette mention est paraphée. Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits. Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité conformément à l'article 32, celui-ci fait figurer sur cette copie, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation ». La copie (exécutoire) est un acte qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique que le notaire a dressé. Ce dernier doit apposer sa signature et son sceau sur la copie afin d'attester que celle-ci rapporte fidèlement les énonciations de la minute. Par ailleurs, il doit être fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original. La copie exécutoire des actes notariés | La base Lextenso. En revanche, il n'est pas prévu que les parties signent la copie. Cela s'explique en pratique par le fait que le notaire peut être amené à établir une copie bien après l'établissement de la minute, de sorte qu'il n'a pas à convoquer à nouveau l'ensemble des parties en son étude pour approuver la copie.
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Selon les articles L 311-2, R 321-1 et R 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle est engagée par la signification au débiteur d'un commandement de payer valant saisie qui comporte notamment l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire. Un acte notarié constitue un titre exécutoire lorsqu'il est revêtu de la formule exécutoire en vertu de l'article L 111-3 du même code et de l'article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire. Pour recourir à l'exécution forcée, le créancier doit donc disposer d'une créance liquide et exigible mais aussi d'un titre qui constate l'engagement de son débiteur, titre qui doit être revêtu de la formule exécutoire avec le souci, en particulier en matière de saisie immobilière, du respect des droits fondamentaux du débiteur en raison de l'impact particulier et important que le commandement de payer valant saisie immobilière va entraîner sur le patrimoine de ce dernier.