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Ce thème a déjà donné lieu à une abondante littérature de la part de la Sécurité sociale: circulaire du 23 septembre 2013 et la Lettre circulaire de l' Acoss du 4 février 2014 (n° 20140000002). L'enjeu est de taille pour les entreprises qui, si elles ne respectent pas ces nouveaux critères réglementaires, ne pourront prétendre au bénéfice de l'exclusion d'assiette sociale pour leurs contributions à la protection sociale de leurs salariés, ou seront sous la menace des redressements des Urssaf qui nourrissent un contentieux abondant en la matière. Une réglementation à parfaire Ce texte est notamment à mettre en relation avec le dernier projet de décret relatif aux garanties de complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. Retraite et prévoyance : les apports de la circulaire ACOSS du 4 février 2014, Partenaire - Les Echos Executives. 911-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la possibilité de dispense d'adhésion pour les salariés, à leur initiative, dans le cadre d'une mise en place du régime décidé unilatéralement par l'employeur.
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BI n°35 - Social n°14 du 18 février 2014). Circulaire ACOSS- Articles-. Elle revient, ainsi, sur les critères permettant de constituer une catégorie objective de salariés, la garantie incapacité, le respect du caractère collectif au regard de la contribution patronale, les dispenses d'affiliation ou encore la clause d'ancienneté qui, si elle est autorisée pour la retraite supplémentaire et la prévoyance lourde, ne l'est pas en matière de couverture santé en raison de sa généralisation au 1 er janvier 2016. D'une manière générale, l'ACOSS indique que les précisions apportées par la circulaire du 25 septembre 2013 et le questions/réponses du 4 février 2014 demeurent applicables dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les nouvelles dispositions du décret du 8 juillet 2014. Informations / Travail & protection Sociale / Ces contenus peuvent vous intéresser
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Un décret du 8 juillet 2014 précise à nouveau le caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire d'entreprise. Une réglementation qui s'inscrit dans la mise en oeuvre de la généralisation de la complémentaire santé. Texte particulièrement sensible pour les entreprises et leurs assureurs, un nouveau décret relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire est paru au Journal officiel du 10 juillet ( décr., n° 2014-786 du 8 juillet 2014). Il s'inscrit dans la mise en œuvre de la généralisation de complémentaire santé (CSS, art. L. 911-7) prévue dans la loi du 14 juin 2013. Ce décret modifie ainsi les dispositions du décret du 9 janvier 2012 (décr. Circulaire acoss du 4 février 2014 canada. n° 2012-25) qui se retrouvent dans la partie réglementaire du code de la sécurité sociale. Clarification d'un régime juridique contentieux Il apporte des précisions supplémentaires à la constitution des catégories objectives de salariés et des dispenses d'adhésion.
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Le décret modificatif à paraître devrait reprendre la référence aux « premier niveau des catégories ou classifications professionnelles », mais à ce jour, l'exigence de fonctions identifiées n'est pas expressément mentionnée dans le projet de texte. Il est également précisé que lorsque deux conventions collectives distinctes sont applicables aux cadres et aux non-cadres, il convient de faire masse des deux textes et de raisonner de manière globale pour apprécier quel est le premier niveau de classification professionnel. Ainsi, dans ce cas, le plus fréquemment le premier niveau de classification sera « cadre » et « non cadres ». Circulaire acoss du 4 février 2014 en. La catégorie des cadres supérieurs « hors classification », c'est-à-dire ceux que la convention collective désigne comme occupant des fonctions supérieures à la position la plus élevée définie par la classification, ne peut en principe être retenue. Justification des différences de traitement pour les catégories non présumées collectives L'ACOSS donne des exemples de cas où les différences de garanties accordées à une catégorie non présumée collective (à savoir principalement les sous-catégories prévues par les conventions collectives, correspondant au critère 4 du décret) pourront être considérées comme justifiées.
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La question se pose de longue date de savoir si en cas de modification significative des garanties ou prestations, il faut considérer qu'un nouveau régime est mis en place, et en conséquence laisser la possibilité aux salariés présents à cette date de ne pas y cotiser. A quelles conditions le mandataire social peut-il bénéficier du dispositif de prévoyance et/ou de retraite supplémentaire de l'entreprise ? - EXPERT COMPTABLE A DISTANCE. Ce point n'a pas été tranché à ce jour par la jurisprudence. En revanche, depuis une circulaire du 25 septembre 2013, la Direction de la sécurité sociale a pris position sur ce sujet et l'ACOSS confirme cette solution: la dispense d'adhésion n'est ouverte que lors de l'institution du régime ou bien lorsque le régime initial était entièrement à la charge de l'employeur, et que celui-ci est modifié pour mettre à la charge du salarié une fraction de la cotisation. Les dispenses d'adhésion pour les salariés en CDD, à temps partiel et les apprentis autorisées dans les décisions unilatérales Le décret du 9 janvier 2012 avait supprimé la possibilité de prévoir des dispenses d'adhésion pour les CDD, apprentis et salariés à temps partiel dans une décision unilatérale.
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A titre d'exemple, tous les agents de maîtrise répondant à la définition de l'article 36 de la convention AGIRC peuvent constituer une catégorie, même si ces agents de maîtrise ne sont pas affiliés à l'AGIRC. Précisions concernant les catégories définies en fonction des tranches de rémunération (critère n°2) Si l'on souhaite déterminer une catégorie par rapport aux tranches de rémunération, l'ACOSS indique qu'il doit être tenu compte de l'ensemble des éléments soumis à cotisations sociales. Il ne peut donc être considéré que seule la part fixe du salaire (hors part variable) serait prise en compte. Circulaire acoss du 4 février 2014 frederick jelinek memorial. Toutefois, elle admet que si l'acte juridique, mettant en place le régime, le prévoit, l'employeur peut retenir comme base de référence le salaire de l'année N-1. Il est précisé que dans ce cas, il convient cependant de prévoir des aménagements pour les salariés dont le contrat de travail serait modifié en cours d'année (par exemple en cas de passage à temps partiel, ou de passage à temps plein, par le biais d'une règle de proratisation).
18 juillet 2014 actualités Sous réserve du respect de certaines conditions, les contributions de l'entreprise versées au titre de la protection sociale complémentaire du mandataire social, relevant du régime général peuvent être exemptées de charges sociales, à l'instar de celles versées au titre des salariés et dans les mêmes limites. Sont visés les dispositifs de prévoyance de complémentaire santé et aussi de retraite supplémentaire. Spécificités du mandataire social Le mandataire social qui relève du régime général est un « assimilé salarié ». Cette assimilation aux salariés ne vaut que pour le Sécurité sociale et n'a pas d'incidences en droit du travail. En effet, du faut de l'absence de lien de subordination, le mandataire social n'a pas la qualité de salarié au regard de la réglementation du travail. Ni le Code du travail ni la convention collective ne lui sont applicables. Cette situation a certaines incidences au regard de l'adhésion au régime de protection sociale complémentaire, comme indiqué ci-après.