L 2212 2 Du Code Général Des Collectivités Territoriales
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L 2212 2 Du Code Général Des Collectivités Territoriales Dans Le Domaine
Article L2212-2-2 Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. Article précédent: Article L2212-2-1 Article suivant: Article L2212-3 Dernière mise à jour: 4/02/2012
L 2212 2 Du Code Général Des Collectivités Territoriales Bureau
Les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. Cette procédure n'est pas applicable à l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique de la commune mais seulement aux voies du domaine public routier communal. Toutefois, la proposition de loi de simplification du fonctionnement des collectivités territoriales, dans sa rédaction votée en deuxième lecture par le Sénat et transmise à l'Assemblée nationale le 12 juin 2013, vise à étendre cette prérogative du maire aux voies départementales à l'intérieur des agglomérations et à confier les mêmes pouvoirs au président du conseil général sur les voies départementales à l'extérieur des agglomérations. L 2212 2 du code général des collectivités territoriales les. En ce qui concerne les chemins ruraux, ceux-ci sont des voies du domaine privé de la commune affectées à l'usage du public sur lesquelles le maire exerce la police de la circulation et la police de la conservation (articles L. 161-1 et L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime). L'article D. 161-24 du même code dispose, d'une part, que « les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin », d'autre part, que « les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux ».
Code général des collectivités territoriales - Art. L. 2214-1 | Dalloz