Il peut se saisir lui-même de ces normes. Le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et évalue leur mise en oeuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis. Le conseil national peut proposer, dans son avis d'évaluation, des mesures d'adaptation des normes réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si l'application de ces dernières entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs. L'avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes. VI. Article l 2212 2 du code général des collectivités territoriales 1. - Le conseil national dispose d'un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet de texte mentionné au I ou d'une demande d'avis formulée en application des II ou III pour rendre son avis.
- Article l 2212 2 du code général des collectivités territoriales bureau
Article L 2212 2 Du Code Général Des Collectivités Territoriales Bureau
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
Ce délai est reconductible une fois par décision du président. A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines. Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. A défaut de délibération dans les délais, l'avis du conseil national est réputé favorable. Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial. Article L1212-2 du Code général des collectivités territoriales : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des collectivités territoriales. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VI, une seconde délibération est rendue par le conseil national. VII. - Les avis rendus par le conseil national en application des I, III, IV et V sont rendus publics. Les avis rendus sur les propositions de loi en application du II sont adressés au président de l'assemblée parlementaire qui les a soumises, pour communication, aux membres de cette assemblée.