L 612 5 Du Code De Commerce
Article L612-5 Entrée en vigueur 2009-02-15 Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
L 612 5 Du Code De Commerce
On distingue généralement trois grandes catégories de convention: Les conventions courantes conclues à des conditions normales; Les conventions réglementées; Les conventions interdites. Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales n'ont pas à être contrôlées par les membres. Article L612-5 du Code de la consommation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la consommation. Il s'agit de conventions conclues relevant de l'activité de l'association et conclues à des conditions de marché normales. Les conventions interdites: il est ainsi interdit aux dirigeants de l'association de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de ladite association, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers En sus de son rapport sur les comptes annuels, le commissaire aux comptes doit établir un rapport sur les conventions réglementées intervenues directement ou par personnes interposées entre l'association et l'un de ses dirigeants.
527-1 du même code. Les peines[... ]