Article L 433 1 Code Des Procédures Civiles D Exécution 1
Article L433-1 Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
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En conclusion, si les biens concernés ne sont pas grevés d'une saisie antérieure, ce dispositif permet à la personne expulsée de reprendre ces biens dans un certain délai. Je reste à votre entière disposition pour toute action ou information (en cliquant ici). Cabinet AZOULAY AVOCATS Avocats à la Cour 27 bd Malesherbes - 75008 Paris 01 40 39 04 43
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Toutefois, si la personne expulsée est présente, soit elle est en mesure de déménager ses meubles, soit elle n'est pas en mesure d'organiser le transport, auquel cas elle peut indiquer à l'huissier de justice que les meubles soient transportés en un lieu que celle-ci désigne. Par conséquent, cela implique pour la personne expulsée de régler les frais afférents à ce transport et éventuellement du garde-meuble. En pratique, si cette situation se présente, l'huissier n'aura pas à dresser l'inventaire des biens puisque le local sera vidé. Enfin, si la personne expulsée est présente mais qu'elle n'est pas en mesure de faire déménager les meubles ou si elle est absente, c'est l'huissier qui détermine où les biens seront entreposés durant le délai de reprise d'un mois. Cela implique pour l'huissier de justice d'établir dans le procès-verbal d'expulsion un inventaire des biens gardés sur place. Article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution | Doctrine. Attention, l'huissier de justice commet une faute s'il dissimule le lieu où les meubles sont entreposés, puisqu'il s'agit d'un véritable droit pour la personne expulsée de reprendre ses meubles.
Code des procédures civiles d'exécution - Art. L. 433-2 (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 14-5o-a) | Dalloz