Le Régime De L’accessibilité Aux Personnes Handicapées Des Bâtiments D’habitation Collectifs Et Des Maisons Individuelles Lors De Leur Construction Est Précisé - Actu-Juridique
Il prévoit désormais qu'« au sein des opérations de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1 er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse présentant une profondeur de plus de 60 cm et situé au niveau d'accès d'un logement situé en rez-de-chaussée, en étage desservi par un ascenseur ou pour lequel une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue, conformément aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. *111-5, doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant » des caractéristiques minimales. De sorte que la desserte par l'ascenseur n'a plus à être prévue dès l'origine de la construction. L'article 3 de l'arrêté modifie l'article 6 de l'arrêté du 24 décembre 2015 en supprimant la précision selon laquelle l'installation ultérieure d'un ascenseur, répondant aux exigences réglementaires de l'article 6. 2 de l'arrêté de 2015, dans une partie de bâtiment comprenant plus de quinze logements situés en étages au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, peut être réalisée à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, le principe d'installation devant être prévu dans les deux cas dès la construction du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
- Arrêté du 11 octobre 2019 accessibilité de ce site
- Arrêté du 11 octobre 2019 accessibilité nota bene org
Arrêté Du 11 Octobre 2019 Accessibilité De Ce Site
Les normes d'accessibilité de l'article L. 111-7 CCH sont ainsi assouplies pour s'adapter aux besoins de l'occupant avec la création des logements dits « évolutifs » ou « réversibles ». En application de l'article L. 111-7-1 CCH, le décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 avait déjà modifié les dispositions du Code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des bâtiments d'habitation et au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan. L'arrêté du 11 octobre 2019 2 modifie l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction en introduisant les dispositions relatives aux logements évolutifs. Il précise aussi les dispositions prévues par l'article R. 111-18-2 du Code de la construction et de l'habitation et rectifie l'arrêté du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité 3. L'arrêté de 2019 substitue au premier et au second alinéa de l'article 13 de l'arrêté de 2015 des dispositions relatives aux caractéristiques des logements en rez-de-chaussée et desservis par ascenseur en prévoyant désormais que, en sus des caractéristiques de base 4, les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur doivent présenter les caractéristiques d'accessibilité et d'adaptabilité précisées par la suite de l'article 13.
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Seuls 20% des logements devront donc être livrés directement « accessibles » lors de la construction. Face à cette mesure jugée trop restrictive, certaines villes et bailleurs sociaux ont décidé de continuer à produire 100% de logements accessibles comme prévu initialement par la loi handicap de 2005 (article en lien ci-dessous). L'accessibilité des logements locatifs Des nouveautés ont également été apportées en faveur des locataires en situation de handicap ou en perte d'autonomie (texte déjà entré en vigueur au lendemain du décret, c'est à dire le 13 avril 2019). Ces derniers peuvent demander au propriétaire du logement l'autorisation de faire certains travaux d'adaptation; l'absence de réponse dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande en recommandé avec accusé de réception vaut d'acceptation. Ce délai était auparavant de 4 mois (Décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016). Dans cette hypothèse, au départ du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise en l'état des lieux.