Art. L561-10-2, Code Monétaire Et Financier | Lexbase
Ces professionnels doivent effectuer, le cas échéant, une déclaration au terme d'une analyse motivée du soupçon et au regard de la connaissance actualisée de son client. les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre de l' article L. 561-2-14°) du code monétaire et financier. Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont tenus de déclarer toutes sommes ou opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine de prison supérieures à un an ou participent au financement des activités terroristes. Ils doivent effectuer, le cas échéant, une déclaration au terme d'une analyse motivée du soupçon et au regard de la connaissance actualisée de son client. Elles ne peuvent opposer le secret professionnel à TRACFIN.
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Les agents sportifs La loi n°2010-626 du 9 juin 2010 a intégré au sein du dispositif les agents sportifs qui sont désormais assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre de l'article L. 561-2-16 °)du code monétaire et financier. Les agents sportifs sont tenus de déclarer toutes sommes ou opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine de prison supérieures à un an ou participent au financement des activités doivent effectuer, le cas échéant, une déclaration au terme d'une analyse motivée du soupçon et au regard de la connaissance actualisée de son client. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel à TRACFIN.
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Art. L561-10-2, Code monétaire et financier L5140LBY Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie. Les versions de ce document Comparer les textes
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Les intermédiaires immobiliers Les intermédiaires immobiliers sont assujettis au titre de l'article L. 561-2- 8°) du code monétaire et financier au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces professionnels sont tenus de déclarer toutes sommes ou opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine de prison supérieures à un an ou participent au financement des activités terroristes. Ils doivent effectuer, le cas échéant, une déclaration au terme d'une analyse motivée du soupçon et au regard de la connaissance actualisée de son client. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel à TRACFIN. Les responsables de casinos, les responsables des groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques Ils sont assujettis au titre de l'article L. 561-2- 9° du code monétaire et financier au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'a rticle L. 543-1; 6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'a rticle L. 545-1 du code monétaire et financier lorsque ces derniers effectuent des opérations pour leur clientèle en France; 7° Les changeurs manuels; 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'a rticle L. 54-10-2; 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'a rticle L. 552-4 dans le cadre de l'offre ayant fait l'objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre; 7° quater Les prestataires agréés au titre de l'a rticle L. 54-10-5, à l'exception des prestataires mentionnés au 7° bis du présent article; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce; 9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, des articles L.
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225-135-1 du Code de commerce et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale. Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou terme ne pourra excéder 30 000 000 euros (trente millions d'euros) au titre des 16 ème à 23 ème résolutions. Le montant nominal global des titres de créance susceptibles d'être émis ne pourra excéder 50 000 000 euros (cinquante millions d'euros) pour les 16 ème à 23 ème résolutions. Ces plafonds tiennent compte du nombre supplémentaire de titres à créer dans le cadre de la mise en œuvre des délégations visées aux 16 ème à 20 ème résolutions, dans les conditions prévues à l'article L. 225- 135-1 du code de commerce, si vous adoptez la 21 ème résolution. Il appartient à votre conseil d'administration d'établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant ces opérations, données dans ce rapport.
511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'a rticle L. 548-2; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'a rticle L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'a rticle L. 712-4 du même code; 6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'a rticle L. 532-18-1 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France, les personnes mentionnées à l'a rticle L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'a rticle L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'a rticle L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'a rticle L.