Déclassement Du Domaine Public - Droit Public - Cabinet Finalteri – Assurance Décès Accidentellement
Tu es étudiant en troisième année licence de droit et tu ne parviens pas à comprendre ton cours de droit administratif des biens? J'ai intégralement rédigé cet article dans l'objectif de t'aider à comprendre un chapitre fondamental de ton cours: la sortie des biens du domaine public de la personne publique. I. LES CONDITIONS DE SORTIE D'UN BIEN DU DOMAINE PUBLIC: Dans ce titre premier il convient d'étudier les deux conditions cumulatives auxquelles doit répondre un bien qui relève du domaine public d'une personne publique pour rejoindre son domaine privé. Nous verrons dans un premier temps que le bien doit dans un premier temps être désaffecté (A) pour in fine faire l'objet d'un acte juridique de déclassement (B). La collectivité peut-elle décider de déclasser et vendre un bien du domaine public dans la même délibération? – TSD-Info. A. LA DÉSAFFECTATION DU BIEN DU DOMAINE PUBLIC: L'article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose en ces termes: "Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. "
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Il résulte de la lecture des dispositions précitées que la première condition à laquelle doit satisfaire un bien soumis au régime de la domanialité publique, pour intégrer le domaine privé d'une personne publique, est la désaffectation. Jurisprudence déclassement domaine public relations. La désaffectation peut se définir comme la situation de fait (ce n'est pas un acte juridique contrairement au déclassement) qui permet de constater que le bien qui relève du régime de la domanialité publique ne remplit plus son office et devient inutile. LA DÉSAFFECTATION SEULE N'EST PAS SUFFISANTE: CUMUL EXIGÉ Par son arrêt LECLERC rendu le 22 novembre 1977 la Haute juridiction administrative, le Conseil d'État, a reconnu que toute désaffection constatée en l'absence de déclassement effective n'a jamais pour conséquence de faire sortir un bien du domaine public. En d'autres termes, la seule désaffectation n'est jamais suffisante pour qu'un bien appartenant au domaine public d'une personne publique rejoigne son domaine privé. Il en résulte que la Haute juridiction de l'ordre administratif impose en toutes circonstances le cumul des deux conditions prévues à l'article L 2141-1 du CG3P (la désaffectation + le déclassement) pour qu'un bien quitte le domaine public et intègre le domaine privé de la personne publique.
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DOMAINE PUBLIC: LE DECLASSEMENT NE SE PRESUME PAS Déclassement du domaine public En l'espèce: Le département de l'Hérault avait: – acquis par voie d'expropriation en 1981 un terrain, – et y avait édifié un hangar destiné à abriter les véhicules et le matériel de forestiers-sapeurs. N'étant plus utilisés, ces immeubles seront cédés en 1988 à une commune; celle-ci le louera en 2011 sous forme de bail commercial à un artisan menuisier avant de mettre fin audit contrat. L'occupant a alors contesté cette rupture devant le tribunal administratif de Montpellier. Cette juridiction a considéré que ces dépendances relevaient toujours du domaine public en l'absence de décision de déclassement. Les premiers juges ont ensuite: – requalifié ledit contrat en contrat d'occupation du domaine public ( CGPPP, art. Déclassement du domaine public - Droit public - Cabinet Finalteri. L. 2131-1), – estimé que la commune avait donc commis une faute en laissant croire que le bail consenti était de nature commerciale; CE, 19 janv. 2017, req. n° 388010, Cne Cassis), – mais donc rejeté les prétentions indemnitaires en l'absence de justifications apportées quant aux chefs de préjudices invoqués; TA Montpellier, 9 avr.
). Le second risque est celui de l'immobilisation du bien. QUELLE SOLUTION DE RÉGULARISATION? Avant l'ordonnance du 19 avril 2017, il était très difficile, pour ne pas dire impossible, de régulariser la situation de biens vendus sans déclassement ou à la suite d'un déclassement irrégulier ou vicié, par exemple sans constat de la désaffectation notamment. Le déclassement du domaine public. Toute confirmation à postériori était proscrite! Désormais, grâce à la réforme opérée par l'ordonnance en son article 12, il est possible de résoudre ces situations de blocage total et irréversible, en autorisant la collectivité locale qui a conclu l'acte litigieux à déclasser rétroactivement les biens qui, à la date de l'acte, n'étaient plus affectés à un service public ou à l'usage direct du public (en y rapportant évidemment les preuves de consolidation nécessaires). Par M e Ludovic Vulliermet, notaire.
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