L 211 16 Du Code Du Tourisme Des
211-17, IV). Quoi qu'il en soit, le touriste peut donc partir tranquille cet été, il est bien protégé par les nouvelles dispositions!
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Voici donc le principal axe de défense des agences de voyages attaquées sur ce fondement pour éviter une mise en jeu de leur responsabilité parfois très coûteuse. Sur la force majeure, l'éruption du volcan Eyjafjallajökull en 2010 avait pu donner lieu à quelques jurisprudences intéressantes mettant en jeu ce cas précis (v. not. Civ. 1 re, 8 mars 2012, n° 10-25. 913, Dalloz actualité, 16 mars 2012, obs. X. Delpech; D. 2012. 1304, obs. I. Gallmeister, note C. Lachièze; JT 2012, n° 141, p. 11, obs. D. L 211 16 du code du tourisme canada. ; RTD civ. 533, obs. Jourdain). L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2021 permet cette fois-ci de se pencher sur le fait de la victime lors d'un tel voyage à forfait. Deux personnes – une mère et son fils – contractent avec une agence de voyages pour réaliser une croisière sur le Rhin. Le soir de l'embarquement, l'un des deux voyageurs se blesse pendant la nuit en tombant sur sa table de chevet. Les faits détaillent une blessure assez importante qui en résulte au niveau de l'œil.
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Là encore, la décision est censurée, cette fois-ci au visa de l'article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, la Cour de cassation rappelant que « selon ce texte, l'agence de voyages est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services ». Il s'agit là de l'application de la fameuse responsabilité de plein droit pesant sur les agences de voyages (v. Lachièze, op. L 211 16 du code du tourisme de saint. cit., n os 362 s. L'exonération du professionnel est rarement admise (C. cit., n° 393) et la décision rendue par la Cour de cassation n'est donc pas étonnante (v. en ce sens, au sujet du retard d'un vol de quarante-trois minutes ayant empêché les voyageurs de prendre le vol avec une correspondance, Aix-en-Provence, 17 mai 2018, n° 15/20251, Dalloz jurisprudence). Les agences de voyages doivent d'autant plus prendre garde à cette responsabilité drastique que le transporteur aérien, pour sa part, n'est responsable du retard qu'à hauteur du dommage prévisible pour lui (v. en ce sens Aix-en-Provence, 17 mai 2018, préc.
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Si une prestation s'ajoute et est payée entre les mains d'un tiers, l'agence de tourisme n'est ainsi pas responsable (Civ. 1 re, 15 janv. 2015, n° 13-26. 446, Dalloz actualité, 28 janv. 2015, obs. N. Kilgus; D. 2015. 204; ibid. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout; JT 2015, n° 172, p. 15, obs. Agences de tourisme. La responsabilité de plein droit s’applique également aux victimes par ricochet – Institut ISBL. X. Delpech; RTD civ. 625, obs. Jourdain; ou, plus récemment, Montpellier, 2 déc. 2020, n° 17/03886, JT 2021, n° 238, p. 13, obs. Delpech). Mais des constantes existent, notamment sur la possibilité de s'exonérer de cette responsabilité de plein droit en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Pour être exact – et la citation aura son importance –, dans sa version applicable au litige, l'article L. 211-16 du code du tourisme précisait: « Toutefois, [l'agence] peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ».
La Cour de cassation vient exiger une bien rigoureuse motivation des juges du fond pour exclure les causes d'exonération invoquées par une agence de voyages pour éviter la mise en jeu de sa responsabilité au titre de l'article L. 211-16 du code du tourisme. On sait que la responsabilité des agences de voyages a pu évoluer depuis la loi du 11 juillet 1975 qui était plutôt souple à son sujet: l'agence n'était responsable de l'inexécution des obligations prévues au contrat conclu que s'il y avait démonstration d'une faute commise (Rép. com., v° Agence de voyages, par Y. Dagorne-Labbé, n° 63). La loi du 13 juillet 1992 puis celle du 22 juillet 2009 ont adopté des responsabilités de plein droit qui ont été codifiées postérieurement à l'article L. 211-16 du code du tourisme. Les croisières sont-elles régies par le code du tourisme? Quelle responsabilité en découle pour le croisiériste? | par Me Aurélie NADJAR. Instituant donc une responsabilité objective pour les voyages à forfait, cet article a fait l'objet d'interprétations jurisprudentielles assez importantes en raison de son contentieux dynamique. Par exemple, sur les prestations supplémentaires s'ajoutant au contrat initial, la Cour de cassation a pu décider de n'inclure que les prestations incluses dans le forfait touristique principal.