Code De Procédure Civile - Article 494
Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de procédure pénale français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code de procédure pénale ci-dessous: Article 496 Entrée en vigueur 1959-03-02 Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel. L'appel est porté à la cour d'appel. Code de procédure pénale Index clair et pratique Dernière vérification de mise à jour le: 27/05/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de procédure pénale
Article 496 Du Code De Procédure Civile Vile Suisse
Ainsi fréquemment, le juge fait siens les motifs figurant dans la requête en apposant sa signature « au pied de la requête » soigneusement préparée par le praticien. Si la requête doit être rejetée, il arrive le plus souvent qu'informé par le magistrat, le requérant la retire purement et simplement. Mais si tel n'est pas le cas, le juge doit rendre une ordonnance de rejet et la motiver aux fins que le réquérant puisse exercer son droit d'appel (NCPC, article 496). Le double de l'ordonnance est conservé au secrétariat ( article 498 NCPC). L'original de l'ordonnance, la minute, est délivré au requérant. Une décision exécutoire La décision rendue sur requête est exécutoire au seul vu de la minute ( article 495 NCPC). C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de la notifier et cela même en l'absence d'apposition de la formule exécutoire; au contraire du référé, où l'exécution sur minute doit être ordonnée par le juge et seulement en cas de nécessité (NCPC, article 489, al. 2). La différence s'explique par le fait que l'une est contradictoire tandis que l'autre est confidentielle et doit le rester jusqu'à son exécution car c'est sa raison d'être.
Le Code de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure civile français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code de procédure civile ci-dessous: Article 496 Entrée en vigueur 1976-12-30 S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.