Loi Du 27 Mai 2008 - Article L 714 5 Du Code De La Propriété Intellectuelle Plus
La loi n°2008-496 du 27 mai 2008 transpose cinq directives européennes relatives à l'égalité de traitement: (directives 2000-43 du 29 juin 2000, 2000-78 du 27 novembre 2000, 2002-73 du 23 septembre 2002, 2004-113 du 13 décembre 2004 et 2006-54 du 5 juillet 2006). Les principales dispositions pouvant avoir des conséquences directes pour les entreprises sont: l'introduction dans le Code du travail des définitions des discriminations directe et indirecte, de nouvelles définitions des harcèlements moral et sexuel qui se cumulent avec celles inscrites au Code du travail, l'introduction de nouveaux critères de discrimination interdits et une modification des affichages obligatoires. 1. Les nouvelles définitions a) Les discriminations: Jusqu'à cette loi du 27 mai, le Code du travail faisait mention des discriminations directe ou indirecte, mais sans les définir. L'article L. 1132-1du Code du travail posant le principe de non discrimination renvoie dorénavant aux définitions inscrites à l'article 1 de ladite loi comme suit: « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle, ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'un autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
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Loi Du 27 Mai 2008
c) Les différences de traitement autorisées: Sur ce plan, la loi élargit les possibilités légales inscrites au Code du travail, qui jusqu'alors ne reconnaissait comme exception légitime que les discriminations légitimes fondées sur l'âge, l'inaptitude constatée par le médecin du travail et le handicap. 1133-1 dispose dorénavant que les différences de traitement sont autorisées quand « elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. » Si le champ d'application de ces autorisations a été élargi, les conditions d'application sont strictement définies. 2. Les nouveaux critères La loi du 27 mai 2008 élargit les critères de discrimination en rajoutant ceux de la maternité et du congé maternité. Cette nouvelle interdiction de discrimination, non intégrée à la liste établie par le Code du travail, devra être prise en compte par les employeurs, les nouvelles obligations de la loi se cumulant avec celles déjà inscrites dans le Code du travail.
La Loi Du 27 Mai 2008
19 (Ab) Article 10 La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 27 mai 2008.
Loi N° 2008-496 Du 27 Mai 2008
La loi recense aujourd'hui 23 motifs de discrimination: l'origine du salarié, son sexe, sa situation de famille, sa grossesse, son apparence physique, sa situation économique, son patronyme, son lieu de résidence, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, son âge, ses opinions politiques, ses activités syndicales, sa langue, son ethnie, sa nationalité, ou sa religion. Ils portent atteinte à sa dignité. LIRE AUSSI >> Y a-t-il trop de critères de discrimination? 3. Comment peuvent se traduire ces discriminations?
Loi Du 27 Mai 2009 Relatif
La lutte contre les discriminations, loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
II. - Ils s'entendent sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l'admission et au séjour des ressortissants des pays non membres de l'Union européenne et des apatrides. Article 6 A modifié les dispositions suivantes: Modifie Code du travail - art. L1132-1 (V) Transfère Code du travail - art. L1133-1 (T) Modifie Code du travail - art. L1133-1 (V) Transfère Code du travail - art. L1133-2 (T) Modifie Code du travail - art. L1133-2 (V) Transfère Code du travail - art. L1133-3 (T) Crée Code du travail - art. L1133-4 (V) Modifie Code du travail - art. L1134-1 (V) Modifie Code du travail - art. L1142-2 (V) Modifie Code du travail - art. L1142-6 (V) Modifie Code du travail - art. L2141-1 (V) Modifie Code du travail - art. L5213-6 (V) Article 7 A modifié les dispositions suivantes: Modifie Code pénal - art. 225-3 (V) Article 8 A modifié les dispositions suivantes: Crée Code de la mutualité - art. L112-1-1 (V) Crée Code de la sécurité sociale. - art. L931-3-2 (V) Article 9 A modifié les dispositions suivantes: Abroge Loi nº 2004-1486 du 30 décembre 2004 - TITRE II: MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L'ÉGAL... (Ab) Abroge Loi nº 2004-1486 du 30 décembre 2004 - art.
Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l'alinéa précédent lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée; Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité. Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs; Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite en matière d'accès aux biens et services et de fourniture de biens et services. Ce principe ne fait pas obstacle: à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés; au calcul des primes et à l'attribution des prestations d'assurance dans les conditions prévues par l'article L.
article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle Archives - HAAS Avocats Contenu en pleine largeur Contrefaçon de marque et forclusion par tolérance: une question de preuve A propos de Cass.
Article L 714 5 Du Code De La Propriété Intellectuelle Plus
714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017; 2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. Nota: Aux termes des I et VI de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, l'article L. 712-5-1, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de la présente ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019. Citée par: Article L712-5-1
Article L 714 5 Du Code De La Propriété Intellectuelle Definition
L'usage même minime peut être suffisant... L'usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux + au sens de l'article L. 714-5 du CPI à condition qu'il soit considéré comme... à condition qu'il soit considéré comme justifié pour créer ou maintenir des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque. IL VOUS RESTE 80% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous EDPI-211009-21101 urn:EDPI-211009-21101
Nécessité de preuves de l'usage sérieux Des preuves de l'usage sérieux pourront ainsi être demandées dans le cadre d'une action en déchéance pour non usage ou encore dans le cadre d'une opposition ou d'une action en contrefaçon, que ce soit en attaque ou en défense. Il est donc important de veiller à ce que tous les signes d'une entreprise soient bien utilisés à titre de marque, c'est-à-dire comme indication de l'origine commerciale pour l'ensemble des produits et services de son libellé, à tout le moins pour les produits et services qui correspondent au cœur de métier de l'entreprise. Aussi et afin d'éviter de perdre son droit sur son signe, le titulaire aura tout intérêt à constituer des archives pour chacune de ses marques. La preuve de l'usage revient au titulaire de la marque (ou un tiers autorisé tel qu'un licencié). Cette preuve peut se faire par tout moyen. Des solutions d'horodatage de données sont connues et peuvent être envisagées.