Article 73 Code De Procédure Civile
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Article 74 Du Code De Procédure Civile
CODE DE PROCÉDURE CIVILE (Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX Titre - III DES JUGEMENTS Section - I Des jugements en général Article 73. - ( Loi n° 1. 135 du 16 juillet 1990) Les dispositions de la loi n° 1. 135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. Article 53 du code de procédure civile. n° 1. 135, 16 juillet 1990, art. 12. Les jugements qui ne sont pas définitifs ne sont point expédiés, quand ils ont été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties. Dans le cas où le jugement ordonne une opération à laquelle les parties doivent assister, il indique le lieu, le jour et l'heure. Le prononcé vaut citation.
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Code de procédure civile - Art. 73 | Dalloz
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963) Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION Titre - V DES DÉNONCIATIONS, DES PLAINTES ET DES PARTIES CIVILES Section - II Des parties civiles Article 73. - La personne lésée par un crime, un délit ou une contravention, ou admise en vertu de l'article 68 à porter plainte pour autrui, peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats.