Article L1225 16 Du Code Du Travail
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise Autre modification ¶ Un changement intervient également sur l'article L 1244-5 du code de la santé publique, les termes « second alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail. » sont remplacés par « dernier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail. ». Article L1244-5 Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 87 La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. Extrait de la loi Article 87 I. -Le code du travail est ainsi modifié: 1° Après l'article L.
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1225-3, il est inséré un article L. 1225-3-1 ainsi rédigé: « Art. L. 1225-3-1. -Les articles L. 1225-3 sont applicables aux salariées bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation conformément à l'article L. »; 2° L'article L. 1225-16 est ainsi modifié: a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: « La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires. »; b) Au deuxième alinéa, après le mot: « enceinte », sont insérés les mots: « ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation » et, après le mot: « obligatoires », sont insérés les mots: « ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale ». II. -A la seconde phrase de l'article L. 1244-5 du code de la santé publique, le mot: « second » est remplacé par le mot: « dernier ».
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Article L1225-20 Lorsque l'accouchement intervient avant la date présumée, le congé de maternité peut être prolongé jusqu'au terme, selon le cas, des seize, vingt-six, trente-quatre ou quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit, en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-19. Article L1225-21 Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. Article L1225-22 Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre. Article L1225-23 Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début des périodes de congé de maternité mentionnées aux articles L.
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Suite à la publication de la loi du 26 janvier 2016 modernisant notre système de santé au JO du 27 janvier 2016, les entreprises doivent tenir compte de certaines modifications intervenues au bénéfice des salariées bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation (PMA). Le présent article vous en dit plus… Définition de la PMA selon code santé publique ¶ PMA ou APM ¶ 2 acronymes sont parfois utilisés: La PMA pour Procréation Médicalement Assistée; L'AMP l'Assistance Médicale à la Procréation. Définition générale ¶ Selon l'article L 2141-2 du code de la santé publique, l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. Un couple composé de 2 êtres vivants ¶ L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.
1225-19. Article L1225-24 Le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail. La salariée avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin. La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté. Article L1225-25 A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Article L1225-26 En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.