Article 696 Du Code De Procédure Civile
Il résulte de l'article 656 du Code civil que la faculté d... PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur - Abandon de la mitoyenneté - Impossibilité - Propriétaire retirant du mur un avantage particulier. Il résulte de l'article 656 du Code civil que la faculté d'abandon de mitoyenneté ne peut être exercée par l'un des propriétaires lorsqu'il retire du mur un avantage particulier...
- Article 656 du code de procédure civile.gouv
- Article 56 du code de procedure civile
- Article 656 du code de procédure civile vile quebec
- Article 656 du code de procédure civile vile malgache
Article 656 Du Code De Procédure Civile.Gouv
Actions sur le document Article 656 Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Article 659 du code de procédure civile. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. Dernière mise à jour: 4/02/2012
Article 56 Du Code De Procedure Civile
Le Code de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure civile français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code de procédure civile ci-dessous: Article 656 Entrée en vigueur 2007-01-01 Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Article 656 du code de procédure civile.gouv. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Article 656 Du Code De Procédure Civile Vile Quebec
PEINES - Cour d'assises - Prononcé - Motivation - Applications diverses Les dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale n'imposent pas, dans le choix de la peine, que la feuille de motivation contienne une analyse de la personnalité de l'accusé et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Article 656 Du Code De Procédure Civile Vile Malgache
Ex. : L. 121-1, CGI, 10-15056, dol, majeurs protégés
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007 Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Article 656 du Code de procédure civile - MCJ.fr. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. Entrée en vigueur le 1 janvier 2007 2 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article.