Article 175 Du Code De Procédure Pénale
Il semble donc acquis qu'à défaut d'avoir manifesté leur intention d'exercer ces droits spécifiques dans le délai requis les parties ne seront plus recevables à le faire à la suite de la notification de l'avis de fin d'information. Le terme « si » figurant au début du IV de l'article 175 du code de procédure pénale semble bien constituer une condition de recevabilité de l'exercice des droits. Dans l'attente de l'interprétation qui en sera faite par la jurisprudence la prudence commande aux parties et à leurs avocats de se conformer aux exigences du nouveau texte. Quelles seront en pratique les formalités à accomplir? Bien évidemment, seule la jurisprudence à venir permettra de dégager le contenu précis de ces nouvelles règles. Qu'il nous soit ici permis de regretter que, dans une matière aussi grave que celle touchant à la procédure pénale, le législateur ait cru devoir édicter un texte complexe, long et qui reste globalement imprécis. Sous ces réserves, le praticien avancera avec prudence en terra incognita.
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La notification de l'article 175 du Code de Procédure pénale L'ordonnance de règlement dans le cadre d'une instruction A l'issue de l'instruction, le Juge d'instruction effectue la notification de l'article 175 du CPP: il notifie une lettre en application de l'article 175 aux termes de laquelle il annonce la fin de l'information et la possibilité de rendre son ordonnance de règlement dans les délais prévus. Cette lettre est importante, car elle signifie que les démarches d'enquête du Juge d'instruction sont terminées, qu'il n'y aura pas d'autres éléments nouveaux dans le dossier. Délais de l'article 175 L'article 175 fait courir les délais relatifs à la recherche des nullités. C'est à ce stade que les avocats disposent d'un délai d'un mois lorsque la personne est détenue ou de trois mois, lorsque la personne prévenue est libre pour formuler leur requête en annulation dans le cadre de vices de procédure tout au cours de l'instruction. Le Procureur de la République dispose également d'un délai d'un mois lorsque la personne est détenue et de trois mois lorsque la personne est libre pour formuler ses réquisitions c'est-à-dire pour décider de renvoyer la personne devant le Tribunal correctionnel ou de prononcer un non-lieu.
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Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois. Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.
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À l'issue de ce délai, le ministère public prend ses réquisitions définitives qu'il communique aux parties. Le juge d'instruction examine alors s'il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement. Dans la positive, l'ordonnance de renvoi saisit la juridiction dans le même temps qu'elle couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. En matière de presse, l'article 51-1 in fine exclut expressément l'application des III à VIII de l'article 175 précité, et dispose que « s'il n'a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175 [communication du dossier au parquet par le juge dès que « l'information lui paraît terminée »], le juge d'instruction rend l'ordonnance de règlement ». Ainsi, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, la personne mise en examen pour injure ou diffamation est privée de la possibilité de présenter une demande d'acte, des observations écrites ou des requêtes en nullité de pièces ou d'actes de la procédure.
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En troisième et dernier lieu, cet acte devra être versé à la procédure d'information selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale. Rappelons à cet égard que les nouvelles dispositions généralisent la possibilité de procéder par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties et les avocats devront toutefois ne pas oublier que deux actes seront ici nécessaires: d'une part, l'avis du souhait d'exercice des droits destiné au juge d'instruction; d'autre part, la déclaration faite au greffier, constatée, datée et signée par celui-ci et par le demandeur ou son avocat, ou qui lui sera adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Encore aujourd'hui, certaines parties méconnaissent ces règles et écrivent directement au magistrat instructeur, lequel ne manque alors pas d'opposer une irrecevabilité.
En premier lieu, une seule déclaration d'intention d'exercice des droits semble suffisante pourvu qu'elle ait été formalisée dans les quinze jours, « soit » de chaque interrogatoire ou audition, « soit » de l'envoi (et non de la réception) de l'avis de fin d'information. En aucun cas le texte n'exige ici un renouvellement systématique de cette formalité. Notons ici la brièveté du délai. En pratique, l'avis de fin d'information est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un délai de quinze jours courant à compter de l'envoi de cet avis sera en pratique intenable lorsque l'on sait qu'un courrier peut parfois mettre plusieurs jours pour parvenir à son destinataire. Il ne fait aucun doute que le nouveau texte, loin de simplifier la procédure, sera à l'origine d'un contentieux abondant de nature à gaspiller le temps et les énergies. Les parties seront donc avisées d'y procéder dès le premier interrogatoire ou audition. Elles disposent d'ailleurs de la faculté d'en solliciter la réalisation tout au long de l'information, ce qui leur ouvrira alors un nouveau délai de quinze jours.