73 Rue Mazagran, 59100 Roubaix: Article L 323 6 Du Code De La Sécurité Sociale
Section cadastrale N° de parcelle Superficie 000IK01 0225 71 m² Le 73 rue du Général Chanzy est à 324 mètres de la station "Alfred Mongy".
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Recherche Trouver un article du Code de la sécurité sociale En vigueur L'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l'organisme local d'assurance maladie assurant le service de l'indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié. En cas de manquement par l'employeur à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu d'indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. L'organisme d'assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
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IV. -Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré ou bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation.
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Contexte de l'affaire ¶ Victime d'un accident de trajet, le 5 septembre 2009, un assuré perçoit de la CPAM des indemnités journalières à compter du 6 septembre 2009. Contestant l'absence de versement d'IJSS pendant certaines périodes, le salarié saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale. A titre reconventionnel, la caisse lui réclame la restitution des indemnités journalières versées du 3 décembre 2010 au 23 septembre 2011 et du 19 novembre 2011 au 26 avril 2012, au motif qu'il avait exercé une activité non autorisée pendant ces périodes, en poursuivant son activité de conseiller municipal et en participant à plusieurs activités en milieu associatif. Dans son arrêt du 23 mars 2016, la Cour d'appel d'Orléans déboute le salarié de sa demande, ce dernier décidant de se pourvoir en cassation. La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel, rappelant à cette occasion: Qu'il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée; Et que l'assuré avait, durant la période de perception des indemnités journalières, participé à des activités sans prouver que celles-ci avaient été autorisées par son médecin traitant, la cour d'appel en avait exactement déduit que l'assuré avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée.
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Il ajoute que l'attestation en date du 30 mai 2017, établie pour les nécessités de la cause par le médecin généraliste prescripteur des arrêts de travail successifs, fait état d'une invitation renouvelée de sa part à la poursuite par son patient de ses activités sportives, l'exercice desquelles ayant permis une quasi-absence de prise d'anxiolytiques et ayant eu un effet bénéfique certain quant à l'amélioration de son état de santé. Il en déduit que l'activité sportive ainsi mise en oeuvre par la victime sur la période considérée, outre qu'elle n'a jamais présenté un caractère rémunéré pour lui, a de plus été dûment autorisée par son médecin traitant. 6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la victime avait été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur à exercer l'activité litigieuse, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 26 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire Dijon; Condamne M. aux dépens;
Dernière mise à jour: 4/02/2012