Protection Fonctionnelle Harcèlement Moral
134-1 et suivants du code général de la fonction publique). Quels agents publics peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle? La protection fonctionnelle s'applique à tous les agents et anciens agents publics (article L. 134-1 du code général de la fonction publique). Et plus encore, pour la jurisprudence administrative, « cette protection s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions » ( CE, 8 juin 2011, n° 312700). A noter qu'également, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou encore les enfants et ascendants peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle ( article L. 134-7 du code général de la fonction publique). Quelles situations entrent dans le champ de la protection fonctionnelle due aux agents publics? La protection fonctionnelle protège, d'une part, l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée ( article L.
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Cette protection est de droit pour les fonctionnaires mais peut être refusée en cas de faute personnelle de l'agent. La protection fonctionnelle doit être demandée par l'agent, par écrit auprès de l'administration qui l'employait à la date des faits litigieux. Or, les agents publics qui seraient victimes de harcèlement moral doivent bénéficier de cette protection fonctionnelle. L'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose: « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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Dans une telle hypothèse, l'agent victime de harcèlement, peut intenter plusieurs actions. Il peut par exemple solliciter la protection fonctionnelle auprès de son administration ( L. 134-1 du code général de la fonction publique), saisir le juge du référé liberté (art. L. 521-2 du code de justice administrative - CE 19 juin 2014)pour mettre fin au harcèlement en justifiant de l'urgence, contester les décisions prises à son égard relevant du harcelement, engager la responsabilité de l'administration…. Le cabinet peut vous assister dans vos démarches.
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L'agent victime d'une attaque ou poursuivi devant une juridiction pénale pour faute de service doit en informer l'administration dont il relève. Sa demande doit se faire par un courrier avec AR adressé à l'Autorité Territoriale au service compétent « sous couvert de sa hiérarchie » indique la circulaire. Elle doit être motivée et précise sur les faits ou les poursuites visées. Le responsable hiérarchique vérifie les faits et s'assure que les conditions posées par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 sont réunies. Il analyse la situation et vérifie l'existence éventuelle d'une faute personnelle. A défaut de faute personnelle, il fournit tous les éléments d'appréciation attestant que l'agent a mis en œuvre les diligences normales afférentes à l'exercice de ses fonctions, compte tenu de ses compétences, des pouvoirs et des moyens dont il disposait, ainsi que des difficultés propres à ses missions. La demande de protection fonctionnelle ainsi que toutes les pièces annexes (éléments d'appréciation, convocations, citations, assignations, coordonnées de l'avocat choisi par l'agent, …) sont adressées par le responsable hiérarchique au Service des Affaires Juridiques avec son avis motivé.
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134-5 du code général de la fonction publique). La protection fonctionnelle protège, d'autre part, l'agent public qui fait l'objet de poursuites civiles ou pénales à raison d'une faute qui doit être en lien avec le service (articles L. 134-2 et L. 134-4 du code général de la fonction publique). L'agent public relève de la protection fonctionnelle tant que les faits en cause ne relèvent pas d'une faute personnelle détachable du service. Pour rappel, la faute personnelle est: – la faute commise par l'agent en dehors du service, – la faute commise pendant le service dès lors que le comportement d'une extrême gravité de l'agent public est incompatible avec le service public ou les pratiques administratives normales. Le traitement de la demande de protection fonctionnelle: la compétence de l'autorité hiérarchique La demande de protection fonctionnelle est adressée par écrit à l'autorité hiérarchique qui se prononcera sur la demande. A cet égard, l'agent doit produire tous les éléments permettant d'établir la matérialité des faits à l'origine de la demande de protection fonctionnelle.
Les règles relatives à la charge de la preuve du harcelement moral dans la fonction publique Pour apprécier si un agent public est victime de harcèlement moral, il faut à titre liminaire rappeler que l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ( désormais article L. 133-2 du code général de la fonction publique) donne, en creux, une définition d'un tel comportement, lorsque celui dispose à son premier alinéa qu' « aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Le Conseil d'Etat a dégagé dans un arrêt « Mme Montaut » les principes relatifs à la charge de la preuve. D'abord, l'agent public doit faire état de faits susceptibles de relever du harcèlement moral.
Pour conclure, si un agent public victime de harcèlement moral peut tout à fait prétendre à une indemnisation, il ne saurait que lui être conseillé de s'adjoindre les services d'un professionnel du droit au regard de la complexité et de l'enchevêtrement des différentes règles juridiques applicables. Antoine Fouret Avocat au Barreau de Paris Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit administratif, droit de l'éducation, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (baux, bruit, voisinage). Voir plus d'articles Navigation des articles