Article L165-1-1 Du Code De La Sécurité Sociale | Doctrine
213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. V. -Le distributeur qui n'entend pas mettre en œuvre les obligations mentionnées au présent article et à l'article L. 165-9 en informe les assurés sociaux selon des modalités appropriées, définies par le décret mentionné au VI du présent article. L'ensemble des produits et prestations qu'il distribue ne peuvent alors être admis au remboursement. VI. -Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Entrée en vigueur le 28 décembre 2019 5 textes citent l'article Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article Vous avez déjà un compte? Article L165-1 Code de la sécurité sociale. Afficher tout (4) 1. Conseil constitutionnel, décision n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 […] 32.
Article L165 1 Code De La Sécurité Sociale N Belgique
III. -Les sommes dues en application des dispositions de l'article L. 133-4 sont recouvrées auprès du distributeur concerné lorsqu'elles résultent du non-respect des dispositions du I du présent article ou de l'article L. Article L165-1 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale. 165-9 par ce distributeur. IV. -Le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent peut prononcer à l'encontre du prescripteur, de l'exploitant ou du distributeur au détail, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière: 1° D'un montant maximal de 5% du chiffre d'affaires hors taxes total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I; 2° D'un montant maximal de 10% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour les produits ou prestations pour lesquels les obligations mentionnées au II ou à l'article L. 165-9 ont été méconnues par l'exploitant ou le distributeur au détail; 3° D'un montant maximal de 10 000 € par an en cas de méconnaissance par le prescripteur de ses obligations mentionnées au II du présent article.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. Article L165-1-1 du Code de la sécurité sociale | Doctrine. V. -Le distributeur qui n'entend pas mettre en oeuvre les obligations mentionnées au présent article et à l'article L. 165-9 en informe les assurés sociaux selon des modalités appropriées, définies par le décret mentionné au VI du présent article. L'ensemble des produits et prestations qu'il distribue ne peuvent alors être admis au remboursement. VI. -Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.