Arrêté Du 04/12/14 Portant Diverses Dispositions Relatives Aux Appareils À Pression (Abrogé) | Aida
Article 3 de l'arrêté du 8 décembre 1998 Tout constructeur qui souhaite fabriquer en vue de leur mise en service des appareils visés à l'article 1er ci-dessus doit solliciter l'accord préalable du préfet du département duquel relève le lieu de fabrication des appareils concernés. Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route - Legilux. Dans le cas où la fabrication aurait lieu en dehors du territoire national, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie. Article 4 de l'arrêté du 8 décembre 1998 Une demande d'accord préalable ne peut se rapporter qu'à des appareils de même état descriptif, fabriqués dans le même ensemble d'ateliers, à partir de matériaux de même provenance. Le constructeur fournit à l'appui de sa demande l'état descriptif mentionné ci-dessus. Article 5 de l'arrêté du 8 décembre 1998 Le constructeur tient à la disposition du préfet cité à l'article 3 un lot d'appareils dans lequel seront prélevés au hasard les appareils nécessaires à l'exécution des essais prévus par les normes ou spécifications techniques visées à l'article 2.
Arrêté Du 12 Décembre 1985 Chsct
Art. 6 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 décembre 1985.
Arrêté Du 12 Décembre 1985
792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique, Décrète: Art. Arrêté du 12 décembre 1985 chsct. 1er Les traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux personnels visés au titre II, chapitre II, sections 1, 1 bis et 2 du décret du 13 juin 1969 modifié susvisé, sont payés par l'Ecole nationale de la santé publique pendant la durée de leur session de formation dans cette école. Art. 2 Les sommes avancées par l'Ecole nationale de la santé publique en application de l'article précédent ainsi que les frais de formation des stagiaires sont remboursés directement à ladite école par les établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.
Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 décembre 1985. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé, Benny Berg