Art L.3121-16 Article Du Code Du Travail - Editions Tissot
Entrée en vigueur le 10 août 2016 Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives: 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. Article l 3121 16 du code du travail gabonais. 3121-27. Entrée en vigueur le 10 août 2016 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Article L 3121 16 Du Code Du Travail Gabonais
Dépôt: Déposer un Pli dématérialisé. Cette consultation bénéficie du Service DUME Renseignements complémentaires: Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation. Marché périodique: Non Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires: Non Recours Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Melun 43 rue du Général de Gaulle BP 8630 77008 Melun Cedex Tél: 01. 60. 56. 66. 30 - Fax: 01. 10. Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours: Cf. Section 1 : Ordre public | Articles L3122-1 à L3122-14 | La base Lextenso. l'article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA) Envoi le 16/05/22 à la publication. Rf Annonce: 128F3302
Article L 3121 16 Du Code Du Travail Et Des Maladies
Code du travail \ PARTIE 3 - DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE > LIVRE 1 - Durée du travail, repos et congés > TITRE 2 - Durée du travail, répartition et aménagement des horaires > CHAPITRE 1 - Durée et aménagement du travail > PARTIE LÉGISLATIVE > SECTION 2. - Durées maximales de travail > SOUS-SECTION 1 - Temps de pause > § 1. Ordre public
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