Fin De Non-Recevoir Et Article 1360 Du Code De Procédure Civile : Le Partage Amiable Doit Être Recherché Avant L'introduction De L'instance | La Base Lextenso
Qu'en est-il pour le cas où l'accomplissement des diligences en vue de parvenir à un partage amiable n'ont pas été énoncées dans l'assignation en justice? Deux situations sont ici possibles: 1- Le demandeur a, antérieurement à la demande en justice, pris la précaution de procéder à des diligences en vue de parvenir effectivement à un partage amiable. En telle situation, il n'y a pas de difficulté: l'oubli des énonciations prescrites par l'article 1360 du CPC pourront être régularisées par la notification, en cours d'instance, de conclusions précisant les démarches effectuées en vue de parvenir à un partage amiable. Article 1360 du Code civil : consulter gratuitement tous les Articles du Code civil. 2- Le demandeur n'a accompli aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable antérieurement à la délivrance de l'assignation et n'a donc pu les décrire formellement dans l'acte. Peut-on dès lors admettre ici que le demandeur au partage judiciaire puisse régulariser la situation en procédant, parallèlement à la procédure en cours, à une ou plusieurs diligences lui permettant d'être 'sauvé' d'une possible irrecevabilité de son action?
- Article 1360 du code de procédure civile vile quebec
- Article 1360 du code de procédure civile civile burundais
- Article 1360 du code de procédure civile vile du burundi
Article 1360 Du Code De Procédure Civile Vile Quebec
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris
Article 1360 Du Code De Procédure Civile Civile Burundais
Article 1360 Du Code De Procédure Civile Vile Du Burundi
L'identité du bénéficiaire de ce virement n'a été découverte que grâce aux investigations effectuées auprès de la banque et l'héritier a nié l'existence de ce virement en première instance ce qui caractérise le recel, la somme étant non négligeable au regard de la consistance de la succession (Cour d'appel Besancon Chambre civile 1, section A, 19 mars 2014) – est caractérisé le recel de l'un des héritiers qui a assuré la gestion des biens de l'un de ses parents sur les comptes duquel il avait procuration. Cet héritier n'a pas tenu de comptes précis des sommes dépensées au profit de son pè défunt se trouvait un état de faiblesse ce qui l'empêchait tant de faire des donations que de surveiller ses comptes. (Cour d'appel Limoges Chambre civile 17 Octobre 2013).