Code De ProcéDure Civile - Art. 56 (DéCr. No 2019-1333 Du 11 DéC. 2019, Art. 1Er, En Vigueur Le 1Er Janv. 2020) | Dalloz
Il ne saurait être reproché à un demandeur de ne pas mentionner de « diligences » en ce sens, dans son assignation, si elles n'ont jamais été entreprises. L'alinéa 3 de l'article 56 n'a donc aucun effet contraignant même si certains auteurs pourraient estimer l'inverse même s'il reste sceptique sur l'utilité des mentions nouvelles imposées dans les actes introductifs d'instance de l'article 56 du Code de procédure civile. ] Cette assignation doit respecter un certain formalisme et une copie de celle-ci doit être remise au greffe du tribunal de grande instance sous quatre mois sinon elle sera caduque. Code de procédure civile - Art. 56 (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 1er, en vigueur le 1er janv. 2020) | Dalloz. Cette assignation comporte des mentions prescrites à peine de nullité, c'est-à-dire que leurs non-respects peuvent entrainer une nullité de la demande. Elles sont relatives à la nature de l'assignation dans le respect de conditions formelles et à son objet, celles-ci sont précisées aux premiers alinéas de l'article 56. Ce sont donc des mentions obligatoires afin d'éviter la nullité de la demande. ]
Article 56 Du Code De Procédure Civile
Entrée en vigueur le 1 juin 2012 Le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Commentaire de l'article 56 du Code de procédure civile. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation. Entrée en vigueur le 1 juin 2012 1 texte cite l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. » Le principe Toutes les assignations délivrées devant le tribunal judiciaire et ses juges doivent être enrôlées au plus tard quinze jours avant l'audience, à la condition toutefois que la date d'audience ait été communiquée par le greffe avant l'expiration de ce délai. Article 56 du code de procédure civile. La condition Une autre condition de délai s'ajoute lorsque la date d'audience a été communiquée par voie électronique: dans ce cas, l'assignation doit être enrôlée au plus tard quinze jours avant l'audience, mais dans un délai maximal de deux mois suivant la date à laquelle le greffe a communiqué la date d'audience au demandeur. La Chancellerie est venue préciser que n'est pas assimilable à une communication par voie électronique la communication faite par le greffe par courriel.