« L’incrimination Du Mandat Criminel Ou L’article 221-5-1 Du Code Pénal Issu De La Loi N°2004-204 Du 9 Mars 2004 » - Université De Montpellier
Actions sur le document Article 221-5 Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Dernière mise à jour: 4/02/2012
Article 221 5 Du Code Pénal Civil
De ce fait, l'infraction de l'article 221-5-1 du Code pénal revêt cette particularité, dans sa rédaction, de ne pas exiger de commencement d'exécution. ]
Article 221 5 Du Code Pénal System
La sanction d'une « infraction virtuelle » B. Des risques patents de dérives liberticides Extraits [... ] La clarification d'une situation juridique tendancieuse (arrêt Lacour 25 oct. 1962) L'article 221-5-1 NCP permet également de mettre un terme à ce qui pouvait être considéré depuis plusieurs années comme un vide juridique: la sanction du commanditaire de crime. Il s'avère en effet qu'avant l'entrée en vigueur de la loi Perben II du 9 mars 2004, une telle sanction demeurait impossible. Aucun texte ne la prévoyant, la jurisprudence n'avait pas choisi de sauter le pas d'une éventuelle analogie avec la complicité d'assassinat qui aurait pu paraître tendancieuse. [... ] [... ] Dans ce film d'anticipation, le célèbre réalisateur brosse le portrait d'une société américaine futuriste en quête d'idéal, parvenue à éradiquer le meurtre en se dotant d'un système de prévention/détection/répression ultrasophistiqué: des oracles extralucides parviennent à prédire les signes précurseurs des violences homicides et adressent ensuite leurs visions à des unités de contrôle qui se chargent d'interpeller les criminels avant que ceux-ci n'aient eu eux-mêmes conscience qu'ils allaient commettre un méfait.
Actions sur le document Article 221-5-3 Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Dernière mise à jour: 4/02/2012