145 Du Code De Procédure Civile
Plus précisément, il demande aux juges la communication par la société d'éléments précis et nominatifs dans le but de comparer sa situation avec celle de ses collègues. Pour la cour d'appel, le fait qu'il existe dans le Code du travail (1) un aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination rend cette procédure prévue à l'article 145 du CPC... inutile! De son point de vue, « la demande présentée par le salarié n'apparaît pas justifiée par un motif légitime ». Le salarié décide donc de former un pourvoi en cassation. La question posée à la Cour de cassation est la suivante. Le régime probatoire spécifique en matière de discrimination empêche-t-il de recourir à la procédure prévue à l'article 145 du Code de procédure civile? Mécanisme probatoire spécifique en matière de discrimination - Pour rappel, pour établir qu'il est victime de discrimination, le Code du travail permet au salarié de bénéficier d'un aménagement de la charge de la preuve en 3 étapes. Le salarié doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination.
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Préalable bien souvent nécessaire à l'engagement d'une action au fond, l'expertise judiciaire peut être sollicitée devant le Juge des référés sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Si régulièrement les protestations et réserves d'usage sont formulées au sujet de la demande d'instruction in futurum, il faut malgré tout faire preuve de vigilance car certaines espèces permettent d'éviter l'organisation d'une procédure couteuse en temps et en frais. En effet, il peut apparaître inutile de passer par la case « expertise judiciaire » avant d'envisager une action au fond, si celle-ci s'avère vouée à l'échec, en raison notamment de la prescription. La 2 ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de le rappeler par son arrêt du 30 Janvier 2020 (, Civ. 2 ème, 30 Janvier 2020 n°18-24757). Il convient de rappeler que le bénéfice d'une mesure d'expertise judiciaire devant le Juge des référés s'apprécie à la lumière des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, qui énonce que: « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » Le demandeur à l'expertise doit caractériser un procès potentiel pour remplir le critère du motif légitime.
Action Au Fond Vouée À L’échec En Raison De La Prescription : Rejet De La Demande D’expertise Judicaire En L’absence D’intérêt Légitime [C.Cass., Civ. 2Ème, 30 Janvier 2020 N°18-24757] - Cabinet D'Avocats Arc- Rennes, Grand Ouest
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Les Atteintes Aux Savoir-Faire : L'Article 145 Du Code De Procédure Civile | Ihemi
56 LP: l'établissement du commandement de payer (ATF 120 III 9 c. 1, JdT 1996 II 75), la décision qui fait droit à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP – quand bien même elle comprend une mainlevée définitive de l'opposition (ATF 96 III 46 c. 3) – ou encore les opérations effectuées par l'office des faillites et par l'administration de la faillite (ATF 96 III 74 c. 1, JdT 1971 II 2). Bien que la jurisprudence du TF soit abondante, beaucoup d'actes n'ont pas encore été qualifiés. Par conséquent, des incertitudes concernant le champ d'application de l'art. 56 ss LP subsistent. Ainsi, notre Haute Cour a récemment laissé ouverte la question de savoir si les délais impartis aux parties dans le cadre de la procédure de mainlevée doivent être qualifiés d'actes de poursuite (ATF 138 III 483 c. 1 s., cf. Les incertitudes liées à la notion d'acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP se répercutent sur la réserve faite à l'art. 4 CPC puisque tout acte qui ne tombe pas sous le coup de l'art.
Compétence Dans L’union Et Article 145 Du Code De Procédure Civile - Droit International Et Communautaire | Dalloz Actualité
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Faut-il en déduire que cette jurisprudence ne s'applique pas aux affaires soumises à la procédure sommaire? Le consid. 1 semble le confirmer, du moins en ce qui concerne les contestations de pur droit des poursuites. La question est loin d'être négligeable car un nombre important de contestations de droit des poursuites est soumis à la procédure sommaire (cf. art. 251 CPC). Rappelons qu'en procédure sommaire la suspension des délais est exclue par l'art. b CPC. La réserve que semble faire le TF a peut-être bien pour but de faire bénéficier les parties de l'art. 56 ss LP dans ces cas. Ainsi, le délai de recours contre la décision de mainlevée, qui est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC en relation avec art. 251 let. a CPC), serait susceptible d'être prolongé jusqu'au troisième jour utile en vertu de l'art. 63 LP, ce qui est au demeurant conforme à la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC (ATF 115 III 91 c. 3a, JdT 1991 II 175; 50 I 224 c. L'arrêt commenté n'est toutefois pas limpide sur ce point.
crit. DIP 2015. 519, spéc. n os 14 s. ). Il faut en effet souligner que les « mesures provisoires ou conservatoires » de l'article 35 constituent une notion autonome du droit européen, qui ne doit pas être interprétée au regard des conceptions du droit français et il appartient à la Cour de justice de l'Union européenne d'en déterminer les contours. Or la Cour de justice a développé une approche restrictive de cette notion. Par un arrêt du 26 mars 1992, elle a ainsi retenu qu'il y a lieu d'entendre par « mesures provisoires ou conservatoires » les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (CJCE 26 mars 1992, aff. C-261/90, Reichert [Cts] c. Dresdner Bank AG, pt 34, D. 1992. 131; Rev. DIP 1992. 714, note B. Ancel; JDI 1993. 461, obs. A. Huet). La Cour de justice a par la suite, le 28 avril 2005, fourni une illustration de cette approche, en jugeant que ne relève pas de la notion de « mesures provisoires ou conservatoires » une mesure ordonnant l'audition d'un témoin dans le but de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre (CJCE 28 avr.