La Médiation En Droit Ohada De
30/05/2018 8757 6 commentaires Le droit OHADA s'est doté, depuis quelques mois, d'un nouvel outil de règlement alternatif des litiges. Il s'agit de l'acte uniforme relatif à la médiation (AUM) adopté le 27 novembre 2017. Le but recherché est non seulement de promouvoir la pratique de la médiation à côté de l'arbitrage déjà bien ancré en OHADA, mais aussi et surtout de fournir un cadre juridique sécurisant à ceux qui souhaitent recourir à cette pratique. Les explications de Yvette Rachel Kalieu Elongo, professeur agrégée de droit privé, Université de Dschang, Cameroun. Selon l'AUM, la médiation désigne « tout processus (... ) dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d'un litige, d'un rapport conflictuel ou d'un désaccord (... ) découlant d'un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des États ». Les rédacteurs de l'acte uniforme se sont voulus précis et concis.
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Ainsi, la médiation est définie par l'article 1erdu présent Acte comme étant tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d'un litige, d'un rapport conflictuel ou d'un désaccord découlant d'un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des Etats. Le terme médiateur quant à lui, désigne tout tiers sollicité pour mener une médiation quelle que soit l'appellation ou la profession de ce tiers dans l'État Partie concerné. La médiation peut être prise à l'initiative des parties (médiation conventionnelle) ou sur demande ou d'une juridiction étatique (médiation judiciaire), d'un tribunal arbitral ou d'une entité publique compétente. Les parties peuvent avoir recours à une médiation institutionnelle et de ce fait seront soumises à son règlement. Par ailleurs, le médiateur est désigné d'un commun accord des parties qui peuvent déléguer cette désignation à une institution.
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