Décret N° 2020-1265 Du 16 Octobre 2020 | Doctrine
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Article 51 du décret du 16 octobre 2020 tv. Les mesures prises en vertu du présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. En fonction des circonstances locales, le préfet de département peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes ou compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements autorisés. Dans des zones autres que celles mentionnées au premier alinéa, il est en outre habilité à instaurer les interdictions de déplacement et d'accueil du public prévues à l'article 51. II.
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La contestation directe d'un tel décret relève de la compétence juridictionnelle du Conseil d'État et aucune exception d'illégalité de l'article 51 de ce décret n'a été soulevée devant le juge des référés, sur laquelle il aurait eu à se prononcer. Par ailleurs, le juge des référés a relevé que l'interdiction prononcée par l'article 51 du décret du 16 octobre 2020, auquel renvoie l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2020, ne concernait pas la pratique du yoga, dont l'exercice est sous la tutelle du ministère de la culture et non du ministère des sports. Article 51 du décret du 16 octobre 2020 pdf. Dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de l'association Yoga Huit et autres. Contact presse: Alain DAGUERRE de HUREAUX – Tél. : 05 62 73 57 41
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5126 du code de la santé publique est remplacée par une référence au I de l'article L. 5126-1 de ce même code; — 2° Après l'article 57, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé: « Art. 57-1. Article 51 du décret n° 2020 1262 du 16 octobre 2020. – Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 10 du présent décret, sont interdits jusqu'au 31 janvier 2021 inclus, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes à destination de Mayotte en provenance de l'étranger. En fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au présent alinéa. « Par dérogation aux dispositions du V de l'article 6 et du II de l'article 11 du présent décret et jusqu'à la même date, les personnes de onze ans ou plus se déplaçant depuis Mayotte vers tout autre point du territoire national présentent, à l'entreprise de transport, avant leur embarquement, le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
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Entrée en vigueur le 17 avril 2021 I.
- Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction des déplacements mentionnée au présent I s'applique: 1° Les établissements (…) figurant ci-après ne peuvent accueillir du public: (…) e) établissements de type X: Salles de sport sauf (…) » certaines catégories de personnes limitativement énumérées. Article 51 du décret du 16 octobre 2020 1. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut prendre toute mesure pour sauvegarder des libertés fondamentales auxquelles une atteinte grave et manifestement illégale serait portée. Toutefois, en admettant la réalité de l'atteinte portée aux libertés d'entreprendre, du commerce et de l'industrie et à la liberté personnelle des pratiquants du yoga – lesquelles doivent être conciliées avec le droit à la vie –, le juge considère que atteinte ne résulte pas de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2020 mais des termes mêmes du décret du 16 octobre 2020 du Premier ministre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.