La Responsabilité Pénale Des Dirigeants Sociaux En Droit Ohada / Annexe Vi - Décret N° 88-145 Du 15 Février 1988 Modifié | Lassmat.Fr
cet article traite de nouvelles infractions issues de la réforme de l'Acte uniforme relatif au Droit des sociétés et du Groupement d'intérêt économique. Il examine les délits introduits par le législateur de l'OHADA qui, en raison des besoins actuels de l'évolution du droit pénal des affaires. Lire la suite 1. Introduction I. La nécessité d'un droit pénal congolais des sociétés Concernant les infractions en droit pénal des sociétés, le législateur congolais a longtemps au détriment des intérêts des associés, des actionnaires, des tiers et du fisc, maintenu un vide juridique. Le décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales n'a pas prévu d'infractions propres aux sociétés commerciales. L'on retrouve en matière de la responsabilité pénale des dirigeants sociaux en droit congolais, quelques infractions éparses pratiquement inappropriées. Il est déplorable que l'on se contente à appliquer des sanctions civiles en lieu et place des sanctions pénales en cas de violation de la législation sur les sociétés commerciales.
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Résumé: C'est sous le jour de l'adhésion de la République Démocratique du Congo à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) que l'auteur s'est penché sur une analyse comparative du régime de la responsabilité pénale des dirigeants sociaux en droit congolais et en droit... Voir plus C'est sous le jour de l'adhésion de la République Démocratique du Congo à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) que l'auteur s'est penché sur une analyse comparative du régime de la responsabilité pénale des dirigeants sociaux en droit congolais et en droit Ohada. Dans une démarche duale, l'auteur a analysé, d'une part, les incriminations portées principalement par l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, qu'il a saucissonées en celles relatives à la constitution des sociétés, à leur fonctionnement et enfin à leur dissolution. D'autre part, l'auteur a relevé quelques anicroches relatives à la problématique de la sanction applicable auxdites incriminations, avant de proposer, en guise péroraison à son étude, quelques mécanismes à mettre en oeuvre tant au niveau national que communautaire afin de parvenir non seulement à une meilleure efficacité du droit pénal des affaires communautaire, mais aussi à la mise en oeuvre effective de la responsabilité pénale des dirigeants sociaux dans l'espace Ohada.
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Résumé du document Depuis son entrée en vigueur en 1995 le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) a été ratifié par seize pays pour lesquels il constitue le référentiel en matière de Droit des Affaires. Huit actes uniformes ont déjà été adoptés par les Etats parties, ce qui dénote d'une mise en oeuvre et d'une harmonisation progressive du droit des affaires en Afrique. L'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE est l'un des actes les plus complets et comporte 920 articles. Nos Etats, dans un souci d'évolution et d'anticipation, ont mis en commun des dispositions juridiques (actes uniformes) tant pour responsabiliser les entreprises que leurs dirigeants (... ) Sommaire Introduction I) Généralités A. Notions de dirigeants sociaux B. Notion d'infraction C. Actions déclenchées en cas d'infraction II) La responsabilité civile des dirigeants de sociétés A. A la création de la société B. Pendant le fonctionnement de la société C. Au moment de la dissolution suivi de la liquidation ou en cas de nullité III) La responsabilité pénale des dirigeants de sociétés A.
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Bibliothèque Numérique de l'OHADA Titre: Responsabilité pénale des dirigeants sociaux Auteurs: Deen GIBIRILA, Auteur Type de document: Ouvrage Editeur: Paris: Editions Francis Lefebvre, 2016 ISBN/ISSN/EAN: 978-2-36893-193-6 Format: 354 p. Langues: Français Index. décimale: 345. 026 (Droit pénal des affaires) Catégories: Droit pénal des affaires Tags: DROIT PÉNAL; DROIT PÉNAL DES AFFAIRES; DIRIGEANTS SOCIAUX. Résumé: Ce Dossier Thèmexpress présente l'ensemble des règles applicables à la responsabilité pénale du dirigeant. Il expose notamment les hypothèses dans lesquelles le dirigeant peut se voir reprocher un acte commis par l'un de ses salariés, et le cadre juridique des délégations de pouvoirs. L'ouvrage examine les principales infractions susceptibles d'être reprochées aux dirigeants dans la vie des affaires ou de l'entreprise (abus de biens sociaux, banqueroute, délit d'initié... ). La jurisprudence abondante et les textes à jour reproduits illustrent une synthèse riche et précise du sujet Exemplaires (3) Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 6962 345.
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Auparavant, nous appréhenderons, dans les généralités, les notions de dirigeants de sociétés, d'infractions et nous indiquerons les actions susceptibles d'être déclenchées suite a ces fautes. ] La responsabilité civile des dirigeants est engagée tout au long de la vie de la société. Elle naît à la constitution de la société, prend de l'ampleur au cours de son fonctionnement et peut se prolonger même après sa dissolution voire sa liquidation. I. A la création de la société A la création de la société, la principale responsabilité qui pèse sur les dirigeants des sociétés (tout comme sur les autres fondateurs non dirigeants) est celle relative au défaut d'une mention obligatoire dans les statuts (forme, dénomination, activité siège, conformément à l'art. 13 de l'AUSCG), soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société conformément aux dispositions de l'art. 78 de l'AUSCG. ] PARTIE 3: RESPONSABILITES PENALES DES DIRIGEANTS SOCIAUX Pour définir la responsabilité pénale des dirigeants sociaux, il convient d'abord de s'intéresser aux infractions qui les engagent.
N'y a-t-il pas mieux d'uniformiser la politique criminelle en matière des sociétés commerciales OHADA? Cette question fait actuellement l'objet d'un ouvrage sous presse par le Professeur Docteur don José Muanda Nkole wa Yahvé, spécialiste de Droit pénal des sociétés issu de l'OHADA. Don José Muanda Nkole wa Yahvé Docteur en Droit des Affaires, Professeur d'universités Coordonnateur de la FENACO OHADA RDC, Lire la suite
Résumé du document La responsabilité pénale des dirigeants est une question ancienne et toujours d'actualité. Sommaire Introduction Première partie. L'existence de la responsabilité pénale des dirigeants Chapitre 1. Notions de dirigeants et de la responsabilité pénale Section 1. Notion de dirigeant sociaux § 1. Dirigeants de droit et dirigeants de fait § 2. La qualité du dirigeant Section 2. La notion de responsabilité pénale § 1. Définition de la notion de responsabilité pénale § 2. Le principe pénal au niveau des sociétés commerciales Chapitre 2. La mise en oeuvre de la responsabilité pénale Section 1. Personnes susceptibles d'être mises en cause § 1. Les dirigeants de droit § 2. Dirigeants de fait § 3. Dirigeants retirés § 4. Autres hypothèses Section 2. Conditions de la responsabilité pénale § 1. Eléments constitutifs de l'infraction § 2. Responsabilité du fait personnel § 3. Responsabilité du fait d'autrui Section 3. Causes d'exonération de la responsabilité pénale § 1. Erreur de droit § 2.
Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. L'agent est convoqué 8 jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct. Décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : Quelles modifications depuis le 1er janvier 2016 ?. La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu (pour plus de détails: article 1-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988). Mise à disposition (situation de l'agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir): Ils peuvent, avec son accord, être mis à disposition (en dehors des cas de mise à disposition par un centre de gestion, qui s'appliquent à tous les agents contractuels), à l'issue de sa mise à disposition, l'agent est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine. La durée de la mise à disposition ne peut excéder 3 ans.
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La revue d'informations professionnelles des assistantes maternelles et assistantes familiales Vous êtes ici Accueil Guides Juridiques Guide des assistantes maternelles ANNEXES Annexe VI - Décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié La lecture de ce dossier est réservée aux abonné(e)s premium Cet article est réservé à nos abonnés Pas encore abonné(e)? Accédez à toute l'information métier avec la formule 100% numérique Votre revue L'assmat consultable 24h/24 L'accès à des contenus et archives en illimité Votre hors série « Paie et Impôts » Je m'abonne Découvrez toutes nos formules d'abonnement Je découvre Pas encore inscrit?
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Le contrat prévu au II de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent. Elles s'appliquent également aux agents recrutés: 1° En application des septième et huitième alinéas de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996; 2° Dans les conditions prévues respectivement à l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article L. 1224-3 du code du travail; 3° En application de l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2005-904 du 2 août 2005; 4° Pour assurer des missions d'assistant maternel ou d'assistant familial prévues aux articles L. 421-1 et L. Décret 88 145 du 15 février 1988 3. 421-2 du code d'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l'article R. 422-1 du même code. Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés.
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Références: décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Décret 88 145 du 15 février 1988 hd. loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Les agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée sont soumis aux dispositions de droit commun applicables aux agents contractuels prévues principalement par l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988, sous réserve des mesures propres qui leur sont applicables: Rémunération: La rémunération des agents employés en CDI fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les 3 ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions. Entretien professionnel: Ils font l'objet d'un entretien professionnel annuel qui donne lieu à un compte-rendu.
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Après les modifications des décrets régissant le statut des agents publics contractuels de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale a finalement lui aussi été modifié par un décret du 29 décembre 2015. Retour sur les principales modifications en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Hormis la dénomination des agents, qui sont passés de « non titulaires » à « contractuels », le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 va bouleverser quelques habitudes résultant du décret du 15 février 1988 dans sa version antérieure. Tout d'abord, le champ d'application du décret du 15 février 1988 est officiellement étendu aux agents recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, aux agents publics ou privés transférés à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, ou encore aux assistants maternels et familiaux (art. Décret 88 145 du 15 février 1988 en. 1er). Un premier alinéa a été inséré dans l'article 1-2, précisant de façon non exaustive les critères de fixation de la rémunération des agents contractuels: fonctions occupées, qualification requise pour leur exercice, qualification détenue par l'agent, expérience.
Annexe I Textes Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (extraits) Titre IX: Discipline. Article 36 Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le Code pénal. Article 36-1 Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être... Vous n'tes pas abonn?