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Economiquement, ce mécanisme est donc assimilable à celui d'une cession. Puisque l'engagement du propriétaire du fonds compensateur est indispensable à ce transfert de valeur et que ce dernier a un caractère définitif une fois réalisés les travaux de transformation du fonds compensateur, la situation est très proche de celle d'une cession de droit réel immobilier. Commercialité d'un bien : tout comprendre rapidement. L'autonomie du droit fiscal et l'approche souvent plus économique des situations rendent raisonnable d'analyser fiscalement la compensation prévue par l'article 631-7-1 du CCH comme la cession d'un droit réel immobilier. TVA Du point de vue de la TVA, dès lors que cette opération repose sur un engagement d'affectation pris par le propriétaire du fonds compensateur vis-à-vis de celui du fonds compensé, l'assujettissement ne fait pas de doute lorsque le «cédant» agit dans le cadre d'une activité économique indépendante. Si l'on retient la qualification de droit réel immobilier, la «cession» suit le régime du bien immeuble auquel les droits se rapportent, conformément à l'article 257, I, 1° du Code général des impôts (CGI), la cession d'un immeuble étant exonérée lorsqu'il est achevé depuis plus de cinq ans, sauf taxation sur option du vendeur.
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L'autonomie du droit fiscal et l'approche souvent plus économique des situations rendent raisonnable d'analyser fiscalement la compensation prévue par l'article 631-7-1 du CCH comme la cession d'un droit réel immobilier. TVA Du point de vue de la TVA, dès lors que cette opération repose sur un engagement d'affectation pris par le propriétaire du fonds compensateur vis-à-vis de celui du fonds compensé, l'assujettissement ne fait pas de doute lorsque le «cédant» agit dans le cadre d'une activité économique indépendante. Découvrez ce qu'est la commercialité d’un bien immobilier. Si l'on retient la qualification de droit réel immobilier, la «cession» suit le régime du bien immeuble auquel les droits se rapportent, conformément à l'article 257, I, 1° du Code général des impôts (CGI), la cession d'un immeuble étant exonérée lorsqu'il est achevé depuis plus de cinq ans, sauf taxation sur option du vendeur. Il est vrai que la réponse ministérielle Martin (n°20381 JOAN, 12 avril 1999, p. 2205) concluait à une taxation à la TVA « ordinaire », alors que la qualification en droit réel immobilier aurait alors conduit à un assujettissement à la TVA « immobilière », dans les conditions de l'article 257-7 du CGI.
Ce contexte rendait obligatoire la compensation mais pas nécessairement l'indemnisation de celle-ci. Le Conseil d'Etat, constatant que l'autorisation administrative demandée est attachée au local et non à la personne de son bénéficiaire, et que l'indemnité constitue un coût directement engagé pour la mise en état d'utilisation de l'immeuble, conclut assez logiquement que celle-ci constitue une immobilisation et non une charge déductible: elle s'ajoute donc au prix de revient de l'immeuble objet du changement d'affectation, dont elle a pour effet d'accroître la valeur. Cette analyse est par ailleurs en conformité avec l'analyse développée au plan comptable en septembre 2013 par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, selon laquelle l'indemnité a la nature d'un actif puisque cette dépense, attachée à l'immeuble, est identifiable et a une valeur économique positive pour l'entreprise qui la verse.