Approbation Des Comptes Travaux Copropriété
D'importants travaux, décidés lors d'une assemblée générale en mai 2019, ont été réalisés et réceptionnés par le syndic en mars 2020. Les comptes les concernant, communiqués au conseil syndical après la réception, ont fait apparaître un solde positif de 17 000 euros au profit des copropriétaires. Le conseil syndical a demandé au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle de 2020 une résolution destinée à approuver les comptes des travaux réalisés et à décider de la restitution du trop-perçu aux copropriétaires. Le syndic s'est opposé à la demande considérant que l'approbation des comptes relatifs aux travaux achevés en 2020 n'interviendrait qu'au cours de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l'année 2020 et devant se tenir au printemps 2021. Les comptes de travaux exceptionnels ne peuvent-ils pas être approuvés par les copropriétaires dès leur achèvement ce qui aurait permis aux copropriétaires de bénéficier du report créditeur qui résulte du différentiel entre les provisions constituées qui se révèlent supérieures au montant des travaux réalisés?
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Réservé aux abonnés Le Particulier Publié le 18/04/2022 à 09:00 Approbation des comptes: réfléchissez bien avant de voter Adobe Stock Voici une précision nouvelle sur une question fréquemment posée: quelle est la portée de l'approbation des comptes par le syndicat des copropriétaires? Les faits. Des travaux ont été approuvés par le syndicat des copropriétaires par un vote en assemblée générale (AG), mais l'un des copropriétaires conteste la décision et refuse de payer les appels de charges correspondants. Il attaque le syndicat en justice pour faire annuler les résolutions d'AG relatives aux travaux, tandis que le syndic lui réclame réciproquement le paiement de sa quote-part. Les résolutions sont finalement annulées par le juge, mais dans l'intervalle, les travaux ont commencé. Les comptes correspondant aux dépenses de travaux ont été approuvés, en deux temps, par des AG qui n'ont, elles, jamais été contestées. La cour d'appel déduit de cette approbation que les charges sont bel et bien exigibles et condamne le copropriétaire contestataire à régler sa part.
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Dans un arrêt en date du 22 octobre 2020, la Cour de cassation rappelle que l'approbation des comptes rend exigible les charges y compris celles portant sur les travaux. Même si les résolutions votant les travaux de ravalement et de renforcement de la structure contre façade avaient été annulées. L'approbation des comptes rend les charges exigibles Dans cette affaire, une société détentrice de lots de copropriété, condamnée à payer des appels de fonds à des travaux de ravalement fait appel. En effet, elle considère que les travaux en question sont relatifs à une résolution d' assemblée générale qui par ailleurs a été annulée. Toutefois, les comptes qui prévoyaient ces travaux ont été approuvés sans être contestés. De même ces travaux ont été entrepris. C'est pourquoi, la Cour de cassation rappelle que l'approbation des comptes rend exigible les charges y compris celles portant sur les travaux, même si les résolutions votant les travaux de ravalement et de renforcement de la structure contre façade avaient été annulées.
11 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967); du budget prévisionnel, voté en assemblée générale (art. 14-1 de la loi du 10 juillet 1965). B. Les usages de la profession en cas de rejet des comptes Si l'assemblée générale annuelle n'approuve pas les comptes clos du syndicat, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au syndic de délai pour présenter à nouveau les comptes de l'exercice (avec ou sans les corrections appropriées) à l'approbation d'une assemblée générale ultérieure, mais il est cependant d'usage de représenter ceux-ci, lors de l'assemblée générale annuelle suivante. Le conseil syndical dispose donc bel et bien d'un fondement légal et réglementaire pour imposer, dans un délai déterminé, la présentation des comptes clos du syndicat en assemblée générale annuelle. Il n'en va cependant pas de même, pour ce qui est de leur représentation en assemblée générale, si une précédente les a écartés, sauf à démontrer que ce refus est la conséquence de fautes de gestion de la part du syndic et que la sanction sera, soit de le révoquer, soit de ne pas le réélire.