Décret Du 17 Mars 1967
Son article 88, inséré au sein d'un Chapitre V intitulé sobrement « Urbanisme » ( sic), modifie en effet l'article 17 de la loi de 1965. Ainsi, désormais: « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic. » 3. Les incidences. La rédaction est sans équivoque: la procédure de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 devient très subsidiaire: le premier recours d'une copropriété dépourvue de syndic réside dans la convocation d'une assemblée générale, par l'un des copropriétaires lui-même. Dès lors, de multiples difficultés se profilent: concours entre plusieurs convocations de copropriétaires différents, difficultés sur le lieu ou la date de la réunion, transmission du ou des projets de contrats de syndic, possibilité d'inscrire d'autres questions à l'ordre du jour, tenue de l'assemblée elle-même (calcul des majorités, secrétariat de la séance,... ), etc. N'est-il pas périlleux de laisser la charge d'une assemblée générale si importante à un non-professionnel, dans une matière où la forme prime si souvent sur le fond?
- Décret du 17 mars 1966 عربية ١٩٦٦
- Décret du 17 mars 1967
- Décret du 17 mars 1967 annexe 2
- Décret du 17 mars 1967 article 22
- Décret du 17 mars 1967 sur la copropriété
Décret Du 17 Mars 1966 عربية ١٩٦٦
Accueil Publications Les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 impose un ordre du jour des Assemblée de copropriétaires non équivoque Article publié par Maître Dominique Ponté – Avocat Paris en droit de la copropriété Les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 impose un ordre du jour des Assemblée de copropriétaires non équivoque L'article 9 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 mai 2004, précise que chacune des questions soumises aux délibérations de l'Assemblée Générale des copropriétaires doit être précise et non équivoque. L'article 13 de ce même décret stipule que l'Assemblée Générale des Copropriétaires ne peut valablement délibérer que sur des questions inscrites à l'ordre du jour. Ce texte mentionne: « L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. » En vertu de cet article, seules les questions inscrites à l'ordre du jour, lesquelles doivent impérativement être formulées de façon non équivoque, peuvent faire l'objet d'un vote.
Décret Du 17 Mars 1967
La jurisprudence rappelle sans cesse cette exigence consistant à devoir inscrire de façon très explicite les questions dans l'ordre du jour. Elle annule les décisions portant sur des questions non inscrites à ce jour et/ou rédigées de façon ambiguë (Cour d'appel LIMOGES – Chambres Civiles – 27 mai 1997 n° 97-425). Elle considère que de telles décisions n'entraînent aucune obligation pour les copropriétaires puisque réputées non écrites. (Cour de Cassation – 3 ème Chambre Civile – 29 mars 2000). Article publié par Maître Dominique Ponté, Avocat au Barreau de PARIS – droit immobilier (copropriété) Accueil Publications Les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 impose un ordre du jour des Assemblée de copropriétaires non équivoque
Décret Du 17 Mars 1967 Annexe 2
» Article 17, alinéa 3. - « Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. »
Décret Du 17 Mars 1967 Article 22
C'est pour cela que l'ARC milite pour que le futur décret prévoie une obligation de transfert des données au syndic repreneur qui devront être lisibles à partir de logiciels libres d'accès, tels que PDF Creator. Le second point stratégique pour le syndic est les économies substantielles que permet de réaliser la dématérialisation de documents. Et pour cause, les photocopies doivent être incluses dans le forfait de base du syndic. Ainsi, les appels de fonds, les convocations d'assemblée générale ou encore les demandes par le conseil syndical des documents de la copropriété, tels que le grand livre, les factures ou les relevés bancaires, doivent être imprimés par le syndic sans possibilité de facturer des frais supplémentaires. Il est donc clair que les syndics vont encourager, la dématérialisation des documents, quitte à imposer que ce soit le seul moyen d'obtenir des pièces en forçant à consulter l'extranet de la copropriété. Voilà pourquoi nous restons vigilants afin de nous assurer que les syndics ne pourront pas contraindre les copropriétaires et conseillers syndicaux à utiliser l'extranet de la copropriété pour consulter les pièces en étant dans l'obligation d'imprimer les documents par leurs propres moyens.
Décret Du 17 Mars 1967 Sur La Copropriété
Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l'adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l'envoi. » Article 14, alinéa 1 à 4. - « Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé: - présent physiquement ou représenté; - participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique; - ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic. » Article 14-1. - « Au moment du vote, le formulaire de vote par correspondance n'est pas pris en compte lorsque le copropriétaire, l'associé ou leur mandataire est présent à l'assemblée générale, quelle que soit la date à laquelle a été établi ou reçu le formulaire de vote par correspondance ou le mandat avec délégation de vote, y compris en cas de délégation de vote sans désignation d'un mandataire.
La vigilance est donc de mise.