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Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, par acte d'huissier, opposition au versement des fonds dans la limite des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. L'article 20 de la loi prévoit que « cette opposition (…), à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé ». Or, l'article 19-1 de la loi de 1965 prévoit que « l'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l'article 2374 du code civil ». Ledit article du Code civil dispose pour sa part que les créanciers privilégiés sur les immeubles sont « conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers …, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ».
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Ainsi, lors d'une telle mutation, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic daté de moins d'un mois, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat des copropriétaires, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, par acte d'huissier, opposition au versement des fonds dans la limite des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. L'article 20 de la loi prévoit que « cette opposition (…), à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé ». Or, l'article 19-1 de la loi de 1965 prévoit que « l'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l'article 2374 du code civil ».
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3ème, 15 décembre 2004, Bull. 2004 III n°244 p. 218 et Civ. 3ème, 25 octobre 2006, Bull. 2006 III n°206 p. 172). Cependant, cette position n'était pas suffisamment assise pour que les Cours d'appel soient unanimes sur cette question. C'est ainsi que, par un arrêt du 8 juin 2012, la Cour d'appel d'Aix en Provence avait prononcé la nullité d'une opposition ne détaillant pas la créance du syndicat des copropriétaires conformément à l'article 5-1 du décret de 1967. Par un arrêt du 27 novembre 2013 ( pourvois n°12-25824 et 12-27385 – publié au bulletin), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que: « l'absence de distinction entre les quatre types de créances du syndicat prévue à l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, qui constitue un manquement à une condition de forme, a pour seul effet de faire perdre aux créances bénéficiant de l'article 2374 1° bis du code civil leur caractère de créances privilégiées et superprivilégiées, celles-ci ne pouvant alors valoir que comme créances hypothécaires ou chirographaires ».
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1er ARRET Cass. 3e civ., 28 avr. 2011, n° 10-14. 298, FS-P+B Société Primo c/ SDC Résidence Country Park à Roquebrune Cap-Martin (pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 20 nov.
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Des créances hypothécaires et chirographaires étant moins bien protégées, il est donc important de respecter le formalisme de l'opposition et de distinguer les différentes créances du syndicat des copropriétaires, d'autant plus en attendant que la jurisprudence soit définitivement fixée sur la question des conséquences juridiques des lacunes de l'opposition.
Ledit article du Code civil dispose pour sa part que les créanciers privilégiés sur les immeubles sont « conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers …, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ». Cependant, il prévoit également que « le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ». Dès lors, la combinaison de ces différentes dispositions permet au syndicat des copropriétaires de bénéficier d'un privilège qui vient en tête des privilèges spéciaux immobiliers pour les charges échues depuis moins de 2 ans, et qui vient juste après le privilège du vendeur et celui du prêteur de deniers pour les charges échues depuis plus de 2 ans, mais depuis moins de 4 ans.