Code Du Travail - Article R4624-21
4622-14. Entrée en vigueur le 28 avril 2022 1 texte cite l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
- R 4624 22 du code du travail
- R 4624 21 code du travail burundi
- R 4624 21 code du travail burundais actualise
R 4624 22 Du Code Du Travail
R 4624 21 Code Du Travail Burundi
R 4624 21 Code Du Travail Burundais Actualise
440; Cass. soc., 15 déc. 2016, n° 14-25. 714; Cass. soc., 25 janv. 2011, n° 09-42. 766). Art R.4624-21 article du code du travail - Editions Tissot. Peu importe à ce titre que la durée de l'arrêt de travail soit inférieure à 30 jours, car c'est la mise en invalidité qui génère l'obligation pour l'employeur d'organiser cette visite médicale de reprise. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit organiser cette visite de reprise dès qu'il a connaissance de la mise en invalidité ou dès que l'arrêt de travail atteint 30 jours.
Après un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à un arrêt maladie de plus de 30 jours, ou encore après un congé maternité, le salarié doit impérativement passer une visite médicale de reprise. Tant que cette visite médicale n'a pas eu lieu, le contrat de travail est réputé être suspendu. (article R. Code du travail - Art. R. 4624-28 (Décr. no 2016-1908 du 27 déc. 2016, art. 1er) | Dalloz. 4624-21 et 22 du Code du travail) Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des articles R. 4624-21 et 22 met fin à la période de suspension du contrat de travail. Or, l'article L. 1226-9 du Code du travail précise: « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave d e l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. » Et l'article L. 1226-13 du Code du travail stipule que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul.