Article 912 Du Code De Procédure Civile Vile France
En l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Cet arrêt rendu le 4 juin 2015 porte sur l'application de l'article 912 du code de procédure civile, une disposition introduite dans ce code par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010. Code de procédure civile - Art. 912 (Décr. no 2009-1524 du 9 déc. 2009, art. 2, en vigueur le 1er janv. 2011) | Dalloz. Ces deux décrets, dits décrets Magendie ont été élaborés à la suite du rapport « Célérité et qualité de la justice devant la cour d'appel ». Appliquant cet objectif de célérité, l'article 912 précité dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il ajoute en son deuxième alinéa que, si l'affaire requiert de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
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Par arrêt du 12 novembre 2013, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a jugé que le mutisme de la partie et de son conseil à la question posée interdisait de faire signifier de nouvelles écritures. La sanction prononcée était particulièrement sévère et surtout non prévue par les textes, et notamment pas ceux issus du décret modifié n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile. Si l'irrecevabilité des conclusions est en effet la sanction prévue au manquement aux délais des articles 909 et 910 du code de procédure civile, l'article 912 ne prévoit rien en cas de défaut de réponse à l'interrogation du magistrat de la mise en état.
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Code de procédure civile - Art. 912 (Décr. no 2009-1524 du 9 déc. 2009, art. 2, en vigueur le 1er janv. 2011) | Dalloz
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Elles peuvent donc conclure de manière récapitulative sans subir de risque d'irrecevabilité pour manquement aux délais. Au-delà, il est même intéressant de relever que la Cour de cassation autorise les parties à « invoquer de nouveaux moyens » qu'elles n'auraient pas encore développés jusque-là et qu'elles découvriraient en fin de procédure d'appel. Maître Alexis Devauchelle, Avocat au Barreau d'Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour 12 rue de la République 45000 Orléans
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» En conséquence, après avoir respecté le carcan procédural des articles 908 à 910 du code de procédure civile et les délais stricts imposés, les parties retrouvent une liberté totale et ne sont plus contraintes que par le respect du contradictoire. Elles peuvent donc conclure de manière récapitulative sans subir de risque d'irrecevabilité pour manquement aux délais. Au-delà, il est même intéressant de relever que la Cour de cassation autorise les parties à « invoquer de nouveaux moyens » qu'elles n'auraient pas encore développés jusque-là et qu'elles découvriraient en fin de procédure d'appel.
Actions sur le document Article 916 Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910. Dernière mise à jour: 4/02/2012