Article 46 Loi 10 Juillet 1965 Canada
En l'espèce d'ailleurs, le législateur a fait preuve de sagesse en n'imposant pas au bailleur de mentionner la superficie du logement loué, que le locataire est à même de connaître parfaitement. Congé pour vendre – mention de la superficie du lot vendu (non). Afin de mettre un terme à la controverse portant sur le point de savoir si les dispositions relatives au mesurage étaient applicables au congé pour vendre, l'article 190 de la loi du 13 décembre 2000 dite loi SRU, a ajouté une phrase à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989: « les dispositions de l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. » Puis la loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR a imposé qu'une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire soit jointe au congé pour habiter ou pour vendre délivré par le bailleur. Cette notice d'information fait l'objet d'une annexe à l'arrêté ministériel du 13 décembre 2017, et évidemment, l'article 2.
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Or, la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation a validé l'appréciation de la Cour d'appel de Montpellier qui avait déclaré que les requérants étaient irrecevables, puisque sur le fondement de l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, leur action était prescrite. En l'espèce, leur action avait été engagée plus d'un an après l'ordonnance de référé ayant désigné l'expert. Il est utile de décrypter l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. L'article 46 alinéa 1 dispose que « Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. » Les deux derniers alinéas dudit article mentionnent que « Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
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1996, p. 4924); les débarras; les chambres de service. Les combles non aménagés ne font donc pas l'objet de cette obligation légale (CA Paris, 2e ch. A, 18 févr. 2004, n° 2002-21 226). De même les celliers ne font pas l'objet du mesurage dès lors qu'ils ne rentrent dans la liste limitative de l'article 46 alinéa 3. II – Les lots concernés par le mesurage Carrez L'application du principe selon lequel le mesurage est obligatoire ne concerne que les parties privatives du lot. La jurisprudence énonce que les parties d'immeubles grevées d'un droit de jouissance exclusif restent des parties communes, et en déduit il ne s'agit pas de "parties privatives" au sens de la loi Carrez (CA Paris, 2e ch. A, 23 févr. 2005, N° 03/20759). Les lots clos et couverts L'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 précise que le mesurage ne s'applique qu'aux seuls « locaux clos et couverts ». Ainsi n'entrent pas dans la superficie de la partie privative d'un lot, la surfagce de trois loggias formant un balcon sur l'extérieur de l'appartement qui, si elles sont couvertes, ne sont pas closes (CA Paris, 2e ch.