Article 46 Loi 10 Juillet 1965
Donc, inutile de tout recommencer. Oui, mais… D'abord, il convient de préciser que la loi Carrez ne date que de décembre 1996. Aussi, si vous avez acheté l'appartement avant, votre vendeur n'avait aucunement l'obligation de faire figurer cette mesure spécifique. Si elle est tout de même indiquée, vous n'avez aucune certitude qu'elle est conforme aux règles « Loi Carrez ». Et même si vous avez acheté après 1996… vous n'avez aucune certitude que la mesure indiquée sur votre acte de vente est exacte. Elle a même de fortes chances de ne plus l'être, si par exemple vous avez fait des travaux de réaménagement (doublage des murs, modifications des cloisons…) Ensuite, comme je l'indiquais, réaliser la mesure soi-même est risqué, en raison de l'ensemble de règles complexes qui doivent être respectées. Et faire figurer dans l'acte une mesure fausse peut coûter très cher, au sens propre. En effet, l'article 46 de la loi dispose que si la surface réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte de vente, le vendeur doit supporter une diminution de prix.
- Article 46 de la loi du 10 juillet 1965
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Article 46 De La Loi Du 10 Juillet 1965
2. 3 de cette annexe indique qu'il n'est pas obligatoire que la superficie du logement soit mentionnée dans le congé. Ces dispositions parfaitement claires n'ont pas dissuadé un plaideur téméraire de demander au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2017, en tant qu'il dispose qu'il n'est pas obligatoire que la superficie du logement soit mentionnée dans le congé. Evidemment, la requête est rejetée, notamment pour les motifs suivants: L'obligation de mentionner la superficie du lot vendu ne s'applique qu'à des contrats relatifs à la cession du logement. Le Conseil d'Etat a déjà jugé que la question soulevée n'avait pas lieu d'être renvoyée devant le Conseil Constitutionnel. Les dispositions attaquées ne renvoient pas au juge le soin de décider de l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Dans la mesure où l'arrêté ministériel valide une notice d'information, il ne peut valider une notice qui contiendrait des dispositions contraires à la loi. CE – 6 février 2019
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» Pour contourner la prescription de l'action en diminution de prix fondée sur l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires exposants se fondaient désormais sur l'article 1604 du code civil relatif à l'obligation de délivrance conforme du vendeur, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et non la diminution du prix de vente, à raison de la différence entre la superficie réelle des appartements qu'ils avaient achetés et la superficie annoncée. Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation, qui soutient la position des juges de la Cour d'Appel qui ont estimé que les copropriétaires ne pouvaient se soustraire aux conséquences de la prescription particulière résultant de la loi Carrez, qui constituait le seul fondement possible de leur action. Les acquéreurs doivent donc être vigilants et prompts à réagir en cas de doute sur la superficie des biens acquis, au risque de perdre toute chance de récupérer le trop-versé.
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Autrement dit, si la superficie de l'appartement est inférieure à raison de plus de 5%, disons par exemple 6%, par rapport à celle qui figurait sur l'acte… Le vendeur devra restituer à l'acquéreur 6% du prix versé. Par contre, si la surface est plus grande qu'indiquée, le vendeur ne peut demander aucun supplément de prix. Ainsi, pour le vendeur, il est particulièrement important de faire procéder à la mesure par un professionnel, au risque de devoir rembourser partiellement l'acquéreur du prix de vente. Il ne pourra se satisfaire, par exemple, de la mesure faite à la va-vite par son agent immobilier avec un mètre ruban de deux mètres. De façon symétrique, tout acquéreur qui a un doute sur le fait que l'appartement qu'il vient d'acheter a été correctement mesuré, a tout intérêt à faire procéder avant tous travaux à ses propres mesures, au cas où l'appartement serait plus petit qu'annoncé et qu'il pourrait obtenir une réduction du prix. Ainsi, dans les deux cas, afin que non seulement la vente soit valable, mais qu'elle ne suscite pas par la suite de contentieux, il est prudent pour tout propriétaire de faire procéder à une telle mesure, quitte à l'intégrer ensuite dans le prix de vente affiché.