Arrêt De Cassation De La 1Ère Chambre Civile Du 21 Mars 2000 - Commentaire D&Apos;Arrêt - Nicolas Morel Lepagney
5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour: REJETTE le pourvoi; Condamne M. [K] aux dépens; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [K] M.
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Court Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) Writing for the Court M. Desportes. Presiding Judge M. Gomez Citation CONFER: (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-07-26, Bulletin criminel 1988, n° 308, p. 836 (cassation); Chambre criminelle, 1990-10-15, Pourvoi n° K 91-80. 91 (non publié); Chambre criminelle, 1997-06-10, Bulletin criminel 1997, n° 231, p. 769 (cassation); Chambre criminelle, 1998-07-10, Bulletin criminel 1998, n° 215, p. 620 (rejet et cassation). CONFER: (3°). (2) A comparer: Chambre criminelle, 1997-12-02, Bulletin criminel 1997, n° 408, p. 1350 (cassation partielle). Case Outcome Rejet Date 21 mars 2000 Counsel la SCP Piwnica et Molinié., la SCP Bouzidi Docket Number 98-84714 Official Gazette Publication Bulletin criminel 2000 N° 128 p. 382 REJET du pourvoi formé par: - X..., Y..., Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 6 avril 1998, qui, pour rappel d'une sanction disciplinaire amnistiée, les a condamnés à des réparations civiles.
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Solution: la cours de cassation rejette le pourvoi, elle estime que les juges de la cours d'appel on correctement appliqué la règle de droit. Elle estime que le vieillissement de l'alcool est un contrat d'entreprise. 1. Contrat d'entreprise ne correspond pas à des caractéristiques déterminées à l'avance car il est destiner à satisfaire des besoins particuliers. L'enjeu de la qualification porte sur la détermination du prix et sur le moment de transfert de la propriété. THEME 2 Fiche d'arrêt P. 20 Présentation: Arrêt de rejet de la chambre de cassation de la cour de cassation du 7 janvier 1997. Faits: En décembre 1990, la société Eurolocatique, spécialisée dans l'ingénierie en matière de crédit-bail et de location est rentrée en relation avec la Banque franco-allemande qui désirait créer un département de crédit-bail au sein de ses services. Etablissant alors un contrat de collaboration. Durant une année entière, ces deux sociétés ont tenu des réunions régulières. Eurolocatique a présenté des études et 3 projets de contrat à la banque franco-allemande qui a finalement décrété qu'elle ne donnerait pas suite au projet.
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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 384 F-D Pourvoi n° A 21-10. 917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10. 917 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société Esso Raffinage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Esso Raffinage, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 413-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
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Références: Code civil 1625, 1640, 1626 Décision attaquée: Cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), 04 novembre 1997 Publications: Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 21 mars 2000, pourvoi n°98-10828 Télécharger au format RTF Composition du Tribunal: Origine de la décision Formation: Chambre civile 1 Date de la décision: 21/03/2000 Date de l'import: 06/07/2015 Fonds documentaire: Legifrance
Sens de l'arrêt: Rejet Type d'affaire: Civile Numérotation: Numéro d'arrêt: 98-16178 Numéro NOR: JURITEXT000007409620 Numéro d'affaire: 98-16178 Identifiant URN:LEX: urn:lex;fr;ssation;arret;2000-03-21;98.